T. com. 0605, 28 mai 2025, n° 2025L00741
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L01024
N° RG: 2025L00741
2025J00150
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [E] contre EURL SARL GISBERT
DEMANDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [A] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne
DEFENDEUR
EURL SARL GISBERT [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne assistée par Me Marc DUCRAY [Adresse 4] Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Mai 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d'office,
Vu le jugement en date du 3 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de l'EURL SARL GISBERT [Adresse 3] [Localité 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 793727017 2013 B 1342 exerçant une activité de Travaux d'installation thermiques et de climatisation.
Vu les dispositions du l de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
l'EURL SARL GISBERT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 3 AVRIL 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. Bernard FARINA et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [A].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'EURL SARL GISBERT.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 24 septembre 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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