T. com. 0605, 27 mars 2025, n° 2025P00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00159 N° PCL : 2025J00140 EURL AL.BA.TRO'S N° RG : 2025P00183
DEBITEUR
EURL [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 393613112 N° de gestion 2002 B 820
Enseigne : POCANELLE Représentant légal : M. [S] [E] [K] Gérant [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 24 Mars 2025, la EURL AL.BA.TRO'S a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 393613112 et exerce une activité de Bar, restaurant, chambres meublées, alimentation, bazar. sous la forme d'une EURL avec siège social [Adresse 3].
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 27 Mars 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [S] [E] [K] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la EURL [Adresse 4] [Localité 3]
Désigne M. [F] [W] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Q] [A] [Adresse 5] en qualité de liquidateur
Désigne Me [X] [M] [Adresse 6]
commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 1 er Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 27 Mars 2026.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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