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T. com. 0605, 9 sept. 2025, n° 2025R00102


Vérifier : T. com. 0605, 9 sept. 2025, n° 2025R00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025R00102
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
69a24386cdc6046d47fc7981

Texte de la décision

4,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025R00102

SAS HOLDING G.G.C.I. contre SARLU EFFYS

DEMANDEUR

SAS HOLDING G.G.C.I. [Adresse 1] Me Pierre VARENNE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARLU EFFYS [Adresse 3] Me [Localité 1]-Anne BOVIS [Adresse 4] Me Clara DRISSET SAMARDZIJA [Adresse 5]

SASU INSIDE WORK C/o [Localité 2] Courrier Services [Adresse 6] Me Audrey MALKA [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire

Débats à l'audience publique du 29 juillet 2025 où siégeait M. SOMPAIRAC Thierry, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de céans le 10 juin 2025, (2025R00070) Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant requête du 18 juin 2025, la SARL EFFYS expose que l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle ne reprend pas les conclusions régulièrement déposées par elle-même.

MOTIFS

Il résulte des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance du 10 juin 2025 n'a pas repris les conclusions régulièrement déposées par la Sarl EFFYS.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 est entachée d'une erreur matérielle. Disons que l'exposé de la procédure tel que présenté dans cette décision est modifié en incluant le texte suivant :

« La SARL EFFYS dépose des conclusions nous demandant de : A TITRE PRINCIPAL

JUGER que les demandes formulées par la SAS HOLDING G.G.C.I. se heurtent à plusieurs contestations sérieuses dès lors que toute condamnation bien que provisionnelle induirait un examen au fond de la présente affaire,

JUGER que toute condamnation telle que sollicitée par la SAS HOLDING G.G.C.I. supposerait la Juridiction de céans de se prononcer sur le respect partiel ou total de engagements respectifs des parties au regard de leurs missions respectives, puis d'appliquer un calcul différentiel au titre des métrés à l'appui d'un rapport succinct et non contradictoire.

DEBOUTER par conséquent la SAS HOLDING G.G.C.I. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que les métrés et quantités sont indiqués à titre indicatif et fixés à titre forfaitaires et sous réserves de vérification par l'entreprise.

JUGER que les 4 avenants successifs convenus entre la SAS HOLDING G.G.C.I. et I ASU INSIDE WORK témoignent d'une autonomie de la volonté contractuelle des parties, lesquelles ont pu affiner leurs besoins au cours de l'évolution du chantier.

JUGER que la SARL EFFYS, es qualité de maître d'oeuvre, n'a donc commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de sorte qu'il ne saurait être sollicité une remis des honoraires de 5% appliqués au regard de la facturation émise par la SAS INSIDE WORK conformément aux contrats et engagements souscrits avec la S OLDING G.G.C.L

DEBOUTER par conséquent la SAS HOLDING G.G.C,I. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

PRENDRE ACTE de l'attestation d'assurance décennale 2022 versée aux débats par la SARL EFFYS.

CONDAMNER la SAS HOLDING G.G.C.I. à payer à la SARL EFFYS la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS HOLDING G.G.C.I. aux entiers dépens. »

Dans le texte de l'ordonnance rendue le 10 juin 2025, nous retirons de même la mention suivante : « Bien que régulièrement convoquée, la SARL EFFYS ne comparaît pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense. »

Prescrivons à Monsieur le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.