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TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 25/00914


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Date
27/02/2026
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
69a253accdc6046d47fd8125

Texte de la décision

7,870 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

[Adresse 3]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00914 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSNL

JUGEMENT

DU : 27 Février 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. EMRAH

DEFENDEUR(S) :

[Z] [G] épouse [E]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 27 Février 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. EMRAH
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE LAROZE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [G] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, la SCI EMRAH a donné à bail à Madame [Z] [G] épouse [E] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 750 euros, et 50 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SCI EMRAH a fait signifier à Madame [Z] [G] épouse [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 619,98 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 15 mai 2025, la SCI EMRAH a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SCI EMRAH a fait assigner Madame [Z] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [G] épouse [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros,rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux,supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution,condamner Madame [Z] [G] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 584,03 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 619,98 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 14 novembre 2025.

À l'audience du 9 janvier 2026, la SCI EMRAH, représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, déclarant que les lieux ont été restitués en décembre 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 4 690,17 euros au 26 décembre 2025.

Madame [Z] [G] épouse [E], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Z] [G] épouse [E] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 mai 2023, de l’état des lieux de sortie en date du 6 décembre 2025 signé par les locataires et du décompte du solde locatif que la SCI EMRAH rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 4 690,17 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

Il convient de noter que le solde dû de 4 690,17 euros tient compte de la remise en état correspondant à la retenue du dépôt de garantie, conformément à l’accord convenu entre les parties, suivant courrier signé de la bailleresse et de la locataire en date du 8 décembre 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [G] épouse [E] à payer à La SCI EMRAH la somme de 4 690,17euros, au titre au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 619,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [G] épouse [E] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Madame [Z] [G] épouse [E] à payer à La SCI EMRAH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SCI EMRAH de sa demande d’expulsion, Madame [Z] [G] épouse [E] ayant restitué les lieux.

CONDAMNE Madame [Z] [G] épouse [E] à payer à la SCI EMRAH la somme de 4 690,17 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 619,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

CONDAMNE Madame [Z] [G] épouse [E] à payer à La SCI EMRAH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Z] [G] épouse [E] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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