TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 25/06694
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Texte de la décision
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2026
N° RG 25/06694 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA7G
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté et représenté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
DEFENDEUR :
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en date du 31 octobre 2025
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 20 janvier 2026
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie)
ET
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Algérie)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu'il appartient à Monsieur [Q] [F] de faire signifier la présente décision à Madame [A] [M] par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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