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TJ 01053, 13 janv. 2026, RG 25/00518


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00518
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69a26e28cdc6046d47ff347d

Texte de la décision

3,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JANVIER 2026

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHOS

Dans l’affaire entre :

Madame [T] [Y]
née le 31 Août 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

DEMANDERESSE

et

S.A.S. CAMIF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance datée du 27 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, saisi à cette fin par Mme [T] [Y], a ordonné une expertise destinée notamment à caractériser les désordres éventuels affectant les travaux de rénovation intérieure qu’elle avait confiés à la société Camif habitat - SAS CH - dans l’immeuble lui appartenant à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 3].

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, Mme [Y], estimant que la décision du 27 août 2024 est entachée d’une irrégularité en ce qu’il aurait été omis de statuer sur un chef de demande formulé par les deux parties, à savoir l’établissement par l’expert d’un compte entre les parties, a demandé au juge, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’ordonnance initiale.

Les avocats des parties ont été entendus à l’audience du 2 décembre 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi donne au juge le pouvoir de fixer souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert, de sorte que le fait que certains des chefs de la mission proposée par les parties dans leurs écritures, qui ne sont donc pas une prétention en soi, n’aient pas été repris dans la décision qui ordonne l’expertise ne constitue pas une omission de statuer.

Non fondée, la requête de Mme [Y] doit être rejetée.

Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la requête ;

Condamne Mme [Y] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Sandrine TRIGON

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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