T. com. 0702, 12 nov. 2025, n° 2025005301
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Texte de la décision
Nos références à rappeler impérativement : [Numéro identifiant 1] / 2025 005301 / PCVERCANSSON
Demandeur: Requête du ministère public pris en la personne du procureur de la RépubliqueObjet: Interdiction de gérer - L653-8
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS ORDONNANCE ET NOTE
Nous, Yann BARACAND, président du tribunal de commerce d'Aubenas, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, R. 631-4 et R. 653-1 à R. 653-3 du code de commerce, Vu la requête de Madame le procureur de la République,
Considérant que les motifs exprimés par le parquet et annexés à la présente ordonnance et note, justifient la saisine de ce tribunal en vue du prononcé des éventuelles sanctions personnelles prévues au chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce, intitulé "de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction" ;
Ordonnons que soit cité(e) par un commissaire de justice du choix du greffe devant le tribunal de commerce d'Aubenas, salle d'audience habituelle au rez-de-chaussée, [Adresse 1] à Aubenas :
M [S] [E]
[Adresse 2]
en vue d'être entendu(e) en ses dires et explications sur les faits de nature à faire prononcer une mesure de faillite personnelle ou, le cas échéant d'interdiction de gérer ;
Disons que cette audience publique aura lieu le 09/12/2025 à 10:00 ;
Disons qu'une copie de notre ordonnance sera transmise à Madame le procureur de la République ;
Disons que la citation devra rappeler les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile :
« Les parties se défendent elles mêmes ; elles ont le droit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial » ;
Disons qu'à la citation sera jointe une copie de la requête de Madame le procureur de la République et une copie de la présente ordonnance ;
Disons que l'intéressé(e) devra fournir au tribunal tous documents comptables et fiscaux permettant de justifier de sa situation financière ;
Passons les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure collective ;
Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et qu'elle sera classée par les soins du greffier dans le dossier de l'affaire.
Fait en notre cabinet à [Localité 1].
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