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T. com. 0702, 27 janv. 2026, n° 2026000015


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Date
27/01/2026
Numéro
2026000015
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a2742dcdc6046d47ff9761

Texte de la décision

3,205 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 27/01/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000015

Demandeur(s) :
(selarl) Etude [F] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) : Maître [Y] [K], en personne

Débiteur(s): CABINET CONSEIL- DEFISCALISATION - FINANCE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : NANTIER Patrick Jacques, non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 27/01/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 26/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CABINET CONSEIL - DEFISCALISATION - FINANCE (SAS) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

La (selarl) Etude [F] représentée par Me [Y] [K] et Me [M] [V], liquidateur, a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que :
* le liquidateur a été destinataire d'un courrier d'une salariée, dont le dirigeant n'avait pas fait mention à l'ouverture de la procédure et pour laquelle il convient d'effectuer des demandes d'avances auprès du fonds de garantie des salaires.
* Il demeure une instance prud'homale dans laquelle le liquidateur rencontre des difficultés.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de la société CABINET CONSEIL - DEFISCALISATION - FINANCE (SAS) ;

Convoque la société CABINET CONSEIL - DEFISCALISATION - FINANCE (SAS) devant ce tribunal conformément à l'art L.643-9 du code de commerce à l'audience du mardi 26/01/2027 à 09:45, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 3], afin d'examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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