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TJ 01053, 17 févr. 2026, RG 25/00566


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69a280a5cdc6046d4700b2ab

Texte de la décision

3,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 25/00566 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIDR

Dans l’affaire entre :

S.A.S. GSE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 488 862 368, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32

DEMANDERESSE

et

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame DELAFOY,

Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 7 novembre 2025, la société GSE, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [T] en vertu de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 rendue à la requête de l’assureur du bâtiment construit sous sa maîtrise d’oeuvre et qu’un incendie a dégradé le 29 avril 2023 doivent être déclarées communes et opposables à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ses propres assureurs, a fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre de lui “donner acte de ce que la présente assignation est interruptive de tous les délais de prescription vis-à-vis des défenderesses”.

À l’audience du 13 janvier 2026, la société GSE, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentées par leur avocat, la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Elle-même admise dans la cause par ordonnance du 6 février 2024, la société GSE apparaît bien fondée à y appeler ses assureurs désignés afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent en leur présence. La demande d’extension de l’expertise à ces tiers apparaît légitime et donc bien fondée. Il convient donc de la satisfaire.

Les dépens du présent référé doivent être, au moins à titre provisoire, laissés à la charge de la société GSE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 25 juillet 2023 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert (RG référés 25/00303) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [T] se poursuivront désormais en présence de ces personnes ou celles-ci dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;

Condamne la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Laurent CORDIER
Me Hélène DESCOUT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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