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TJ 01053, 17 févr. 2026, RG 26/00009


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69a280b6cdc6046d4700b3c6

Texte de la décision

3,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HH47

Dans l’affaire entre :

Monsieur [A] [E] [L]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 1] (INDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’AIN

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. ALPES MAINTENANCE GAZ AMG immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 439 419 615, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame DELAFOY,

Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 26 décembre 2025, M. [A] [Y] [R], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [P] en vertu de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 rendue à sa requête et destinées à expliquer les causes du dysfonctionnement de l’appareil de chauffage litigieux installée dans l’appartement qu’il possède à Ornex (Ain) doivent être déclarées communes et opposables à la société Alpes Maintenance Gaz-AMG, l’entreprise intervenue initialement sur l’appareil litigieux, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 13 janvier 2026, M. [Y] [R], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.

La société Alpes Maintenance gaz-AMG n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expert confirme dans un message adressé au conseil de M. [Y] [R] que la responsabilité de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG est susceptible d’être engagée, selon lui, parce qu’elle n’a pas procédé au contrôle des clapets qui se sont révélés défectueux. La demande d’extension de l’expertise à ce tiers apparaît légitime et donc bien fondée. Il convient donc de la satisfaire.

Les dépens du présent référé doivent être laissés, au moins à titre provisoire, à la charge de M. [Y] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Alpes Maintenance Gaz-AMG l’ordonnance de référé datée du 14 mai 2024 ayant désigné M. [P] en qualité d’expert (RG référés 24/00174) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [P] se poursuivront désormais en présence de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG ou celle-ci dûment appelée ainsi que ses conseils éventuels ;

Condamne M. [Y] [R] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à Me Luc PAROVEL + 3 ccc services expertises

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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