T. com. 0802, 6 févr. 2025, n° 2024002599
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Texte de la décision
*1DE/00/08/00/98*
N° de R.G. : 2024002599
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 06/02/2025
SARL COPEL ET ASSOCIES [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et
Madame Sandrine LEROY
Par jugement en date du 03/10/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL COPEL ET ASSOCIES, a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [H] [Q] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [X] [L], prise en la personne de Maître [L] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur Georges TILLET comme juge-commissaire,
Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
A l'audience de ce jour, ont comparu Monsieur [C], Gérant de la SARL COPEL ET ASSOCIES, Maître [H] [Q], Administrateur, Monsieur [U], Collaborateur de Maître [L], Mandataire Judiciaire et Monsieur [T], représentant des salariés, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation et de renvoyer la cause à l'audience du 19 Juin 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge la période d'observation de la SARL COPEL ET ASSOCIES jusqu'au 03/10/2025 ;
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 19 Juin 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Président Monsieur Christophe COLINET
Madame Sandrine LEROY
Le Greffier.
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