T. com. 0802, 13 mars 2025, n° 2025000078
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Texte de la décision
*1DE/00/08/03/40*
N° de R.G. : 2025000078 N° PC : 2025/1 CH
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 13/03/2025
Monsieur [Q] [K] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Monsieur Sébastien René DELIEGE, Monsieur Romain JOANNES, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [K], a désigné la SCP [B] [D] [Z] [S], prise en la personne de Maître [B] [D] comme administrateur judiciaire, la SELARL [N] [E], prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur [J] [A] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil Monsieur [K], Madame [P], collaboratrice de Maître [B] [D], Administrateur, Maître [E] [N], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 3 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d'observation de Monsieur [Q] [K] se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 3 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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