T. com. 0802, 20 mars 2025, n° 2025000181
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Texte de la décision
*1DE/00/08/04/49*
N° de R.G. : 2025000181 N° PC : 2024/4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 20/03/2025
SAS [U] [J] [E] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Claude SILVA, Président, Monsieur Sébastien René DELIEGE, Monsieur Fabrice BARE, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude SILVA Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 11/01/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS [U] [J] [E], a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [B] [Y] comme administrateur judiciaire, la SELARL [I] [N], prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur [V] [M] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur HUREAUX, président de la SAS, Maître [B] [Y], Administrateur judiciaire, Maître [N], Mandataire Judiciaire, Monsieur [D], représentant des salariés et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer l'affaire à l'audience du 5 Juin 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d'observation de la SAS [U] [J] [E] se poursuivre,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 Juin 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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