T. com. 0802, 15 mai 2025, n° 2025000589
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Texte de la décision
*1DE/00/08/08/20*
N° de R.G. : 2025000589 N° PC : 2025/32
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 15/05/2025
Monsieur [Z] [R] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Claude SILVA, Président, Monsieur Frédéric DELAMARRE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude SILVA Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 06/03/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Z] [R], a désigné la SCP [O] [I] [V] [Q], prise en la personne de Maître [O] [I] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [C] [U], prise en la personne de Maître [U] [C] mandataire judiciaire, Monsieur [X] [T] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [Z] [R], assisté de son épouse et de Maître DYMARSKI, Avocat au Barreau des Ardennes, Madame [F], Collaboratrice de Maître [O] [I], Administrateur judiciaire, et Maître [U] [C], Mandataire Judiciaire, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 10 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d'observation de Monsieur [Z] [R] se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 10 Juillet 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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