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T. com. 0802, 9 sept. 2025, n° 2025001555


Vérifier : T. com. 0802, 9 sept. 2025, n° 2025001555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025001555
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
Id
69a29197cdc6046d470278f7

Texte de la décision

3,152 caractères

Rôle 2025001555

Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 9 Septembre 2025 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient Messieurs C. COLINET, Président, F. ROFFIDAL, S. TOURNIER, O. LEGRAND et A. GOUT, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis -Greffier.

Entre : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège est à [Adresse 1], représentée par Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes ;

Et : Monsieur [M] [T], demeurant à [Localité 1], [Adresse 2], partie défenderesse ;

Attendu que requête en date du 19 Juin 2025, déposée le 19 Juin 2025, sous le numéro 2025003096, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite l'homologation de la transaction conclue avec Monsieur [T] le 4 Mars 2025 ;

Attendu que la transaction prévoit la reconnaissance par Monsieur [T], en sa qualité de débiteur envers la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, de la somme de 30 980.08 euros, dont le remboursement s'effectue mensuellement, le 25 de chaque mois, par des versements d'un montant de 800 euros sur le compte de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ; que corrélativement, cette dernière renonce à toute action en justice, dès lors que les échéances sont réglées, le défaut de paiement d'une seule échéance rendant exigible de plein droit le solde dû ;

Vu les dispositions des articles 1566, 1567, 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu qu'au terme de l'article 1566 sus visé, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat ; que l'accord auquel sont parvenues les parties, aux fins de le rendre exécutoire, peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; que la transaction met fin à l'instance, qu'il convient, en conséquence, d'homologuer cette dernière et de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, lesdits dépens liquidés à la somme de 57.23 euros (dont 9.54 euros de TVA).

Par ces motifs, le Tribunal,

Statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Homologue la transaction, entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [M] [T], en ce que ce dernier reconnaît être débiteur envers la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, de la somme de 30 980.08 euros, dont le remboursement s'effectue mensuellement, le 25 de chaque mois, par des versements d'un montant de 800 euros sur le compte de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ; que corrélativement, cette dernière renonce à toute action en justice, dès lors que les échéances sont réglées, le défaut de paiement d'une seule échéance rendant exigible de plein droit le solde dû ;

Laisse les dépens à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, lesdits dépens liquidés à la somme de 57.23euros (dont 9.54 euros de TVA). Signé électroniquement par M. [H] [F]

Le Président Signé électroniq@met@feinet. Mme Nathalie HARDY

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier.

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