T. com. 0802, 11 sept. 2025, n° 2025001646
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Texte de la décision
*1DE/00/08/14/90*
N° de R.G. : 2025001646 N° PC : 2025/95
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 11/09/2025
SARL [E] [I]-ELEC-ISOLATION - ENTREPRISE GENERALE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Xavier Jacques AMIOT, Monsieur Bruno SACHET, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 10/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [E] [I]-ELEC-ISOLATION - ENTREPRISE GENERALE, a désigné la SELAS [X], prise en la personne de Maître [X] comme administrateur judiciaire, la SELARL [O] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [O], en tant que Mandataire judiciaire, Monsieur [H] [K] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [Q], gérant de la société, assisté de son Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [X], Administrateur judiciaire, Maître [Z] [O], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 18 Décembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d'observation de la SARL DEL GIGLIO-PLAC-ELEC-ISOLATION - ENTREPRISE GENERALE se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 18 Décembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président.
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