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T. com. 0802, 13 nov. 2025, n° 2025002088


Vérifier : T. com. 0802, 13 nov. 2025, n° 2025002088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
2025002088
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69a29659cdc6046d4702de0e

Texte de la décision

2,420 caractères

*1DE/00/08/20/34*

N° de R.G. : 2025002088 N° PC : 2025/56 CH

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 13/11/2025

SARL [X] Cuisinier Traiteur [Adresse 1] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Xavier Jacques AMIOT, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges.

Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY

Ministère Public : Madame Marlene BORDE

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY

Par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [X] Cuisinier Traiteur, a désigné la SCP [J] [H] [O] [P], prise en la personne de Maître [J] [H] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [T] [M], prise en la personne de Maître [M] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur [A] [W] comme juge-commissaire,

Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;

A l'audience de ce jour, ont comparu : Maître POIRIER, Avocat au Barreau de Reims, Conseil de Monsieur [X], Gérant de la SARL [X], Madame [B], Collaboratrice de Maître [J] [H], Administrateur, Maître [M], Mandataire Judiciaire ne comparaissant pas et Madame la Procureure de la République qui requiert le renouvellement de la période d'observation, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation et de renvoyer la cause à l'audience du 29 Janvier 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge la période d'observation de la SARL [X] Cuisinier Traiteur jusqu'au 10/04/2026 ;

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 29 Janvier 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président

Le Greffier.

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