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T. com. 0802, 15 janv. 2026, n° 2025002590


Vérifier : T. com. 0802, 15 janv. 2026, n° 2025002590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
2025002590
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69a2974fcdc6046d4702edfb

Texte de la décision

2,181 caractères

*1DE/00/08/27/18*

N° de R.G. : 2025002590 N° PC : 2025/145

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 15/01/2026 SARL ARGONNAISE TP [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Monsieur Bruno SACHET, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 20/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL ARGONNAISE TP, a désigné la SCP [Y] [K] [M] [L], prise en la personne de Maître [Y] [K] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [J] [B], prise en la personne de Maître [B] [J], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [D] [P] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil Monsieur [N], gérant de la SARL ARGONNAISE TP, assisté de son Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes, Madame [R], collaboratrice de Maître [Y] [K], Administrateur judiciaire, Maître [B] [J], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 7 Mai 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SARL ARGONNAISE TP se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 7 Mai 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président

Le Greffier.

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