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T. com. 0901, 29 sept. 2025, n° 2025F00195


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Date
29/09/2025
Numéro
2025F00195
Lieu / cour
0901
Id
69a29a6ccdc6046d47032c69

Texte de la décision

3,387 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

29/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle
: 2025F195

Date d'audience : 29/09/2025
Procédure : La société BIOCOOP MIRABELLE
Siren : Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 537 166
Activité : COMMERCE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS
BIOLOGIQUES ET D'ECOPRODUITS

Débats à l'audience du 29/09/2025

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du Conseil Lors des débats Président : - Monsieur Bruno DUVAL, Juges : - Madame Fabienne ROUZAUD- Monsieur Patrick ALMUDEVER Greffier : - Madame Jessica BORDENAVE Lesquels Juges en ont délibéré.

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29/09/2025. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.

Rôle n° 2025F195 Procédure 2024RJ102

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société BIOCOOP MIRABELLE

[Adresse 1] Non comparant

PROCEDURE

Par Jugement en date du 31/03/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la société BIOCOOP MIRABELLE.

La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [J] [C] [Adresse 2], a été désigné en qualité de Liquidateur. Judiciaire

Le Tribunal a fixé au 29/09/2025 date à laquelle l'affaire serait examinée en vue de sa clôture.

Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier. L'affaire a été appelée à l'audience du 29/09/2025, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience,

Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui.

La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [J] [C], es-qualité de Liquidateur judiciaire, comparant par Maître [D] [V] [E], Mandataire Judiciaire associé, a indiqué que la procédure est retardée du fait de la vérification des créances postérieures ainsi que la vente aux enchères des meubles corporels et a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation.

SUR QUOI :

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,

En conséquence, le Tribunal:

Dira qu'il n'y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi

Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,

VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société BIOCOOP MIRABELLE.

DECIDE, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,

ORDONNE qu'il soit procédé, par le greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur;

FIXE au 28/09/2026 à 10h00 la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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