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CA Paris, 27 févr. 2026, RG 24/13824


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2026, RG 24/13824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
24/13824
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
arret
Id
69a29ca8cdc6046d4703588c

Texte de la décision

75,480 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026

(n°27, 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/13824 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NW

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 24 avril 2024 (pourvoi n°W 22-15.379), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 19 octobre 2021 (RG n°17/22626) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de PARIS du 16 novembre 2017 (RG n°14/14922)

DEMANDERESSES A LA SAISINE

Société [K] [H] [P], société de droit néerlandais, agissant en la personne de son directeur de la propriété intellectuelle domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

PAYS-BAS

Société [H] [O] [J], société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

PAYS-BAS

Société SIGNIFY HOLDING [J], société de droit néerlandais, agissant en la personne de son directeur de la propriété intellectuelle domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 2]

PAYS-BAS

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistées de Me Caroline LEVESQUE plaidant pour l'AARPI HOYNG-ROKH- MONEGIER, avocate au barreau de LYON, toque T 1707, Me Marion SOULE plaidant pour l'AARPI HOYNG- ROKH-MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. CSI AUDIOVISUEL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 448 320 788

Représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1595

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 14/14922 avec celui enrôlé sous le numéro de RG 15/01492,

-prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 de la partie française du brevet européen n° 1 046 196 de la société [H] [B] Holding [J] pour défaut de nouveauté,

- prononcé la nullité de la partie française du brevet européen n° 0 890 059 de la société [H] [B] Holding [J] dans son intégralité pour extension de l'objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée,

- prononcé la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen n°EP 0 929 992 de la société [H] [B] Holding [J] pour défaut de nouveauté,

- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres et transmission à l'Office européen des brevets,

- déclaré en conséquence irrecevable l'intégralité des demandes de la société [H] [B] Holding B.V au titre de la contrefaçon :

- des revendications 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 et 16 de la partie française de son brevet européen EP 1 046 196,

- des revendications 1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française de son brevet européen EP 0 890 059,

- des revendications 1 et 2 de la partie française de son brevet européen EP 0 929 992 ainsi que toutes ses demandes subséquentes,

- rejeté les demandes de la société Commerce Spectacle Industrie au titre de la saisie-contrefaçon abusive,

- déclaré irrecevable la demande de la société Commerce Spectacle Industrie au titre des pénalités de retard dans le règlement de sa facture afférente aux produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon,

- constaté que les courriers adressés le 30 janvier 2012 par la société [H] [B] Holding [J] aux sociétés Levenly, Mega Sound Concept et Ledbox Company, sont constitutifs de dénigrement à l'encontre de la société Commerce Spectacle Industrie,

- interdit à la société [H] [B] Holding [J] d'adresser aux distributeurs de la société Commerce Spectacle Industrie une lettre ou un message au contenu similaire sous astreinte provisoire de 30 000 euros par infraction constatée,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Commerce Spectacle Industrie de ce chef,

- rejeté les demandes de publication judiciaire et de communication des « noms et coordonnées de tous les destinataires de la lettre circulaire litigieuses » présentée par la société Commerce Spectacle Industrie,

- rejeté la demande de dommages et intérêt présentée par la société Commerce Spectacle Industrie en raison des « pressions exercées par [H] [O] pour obliger CSI à adhérer à son programme de licence »,

- rejeté la demande de la société [B] Holding B.V au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande présentée par la société Commerce Spectacle Industrie à l'encontre de la société [K] [H] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [H] [O] B.V à payer à la société Commerce Spectacle Industrie la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [H] [O] BV à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Florent Guilbot conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2017 par les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] B.V et Signify Holding B.V,

Vu l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 1) qui a :

- confirmé le jugement du 16 novembre 2017 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la partie française du brevet européen n° 0 890 059 dans son intégralité pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande, en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts de la société CSI sur le fondement du dénigrement, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononcé l'annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet européen n°0 890 059 pour défaut d'activité inventive,

- prononcé l'annulation de la revendication 7 de la partie française du brevet européen n°1 046 196 pour défaut de nouveauté,

- condamné la société [H] [O] [J] à payer à la société CSI la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de dénigrement,

- rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

- condamné in solidum les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding [J] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société CSI, la somme globale de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Vu le pourvoi formé le 21 avril 2022 par les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding [J],

Vu l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour de cassation qui a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en contrefaçon des revendications 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0 890 059 formée par la société [H] [B] Holding BV, devenue Signify Holding BV, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

- condamné la société CSI audiovisuel aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé,

Vu la saisine de la cour d'appel autrement composée le 11 juillet 2024 par les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding [J],

Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 par les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding B.V qui demandent à la cour de renvoi de :

- recevoir les sociétés [K] [H] [P], Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) et [H] [O] [J] en leur déclaration de saisine ensuite de l'arrêt rendu le 24 avril 2024 et les déclarant bien fondées,

- rejeter l'appel incident de la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]),

et faisant droit à l'appel des sociétés [K] [H] [P], Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) et [H] [O] [J],

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications dépendantes du brevet EP 0 890 059,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) de son action en contrefaçon des revendications dépendantes du brevet européen EP 0 890 059 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) à payer à la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes en nullité de la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) et toute défense aux demandes en contrefaçon fondée sur l'extension de l'objet, l'insuffisance de description et le défaut de nouveauté du brevet européen EP 0 890 059,

- en toute hypothèse, débouter la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) de ses demandes en nullité des revendication 8 et 11 du brevet du brevet européen EP 0 890 059,

- dire et juger que la société CSI Audiovisuel (Anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]), en fabriquant, offrant, commercialisant, utilisant, transbordant ou important en France, exportant de France ou détenant en France aux fins précitées, les produits [V], Del'arte Expo, Servocolor 600, [W], Dynakolor, Mode C, Eventkolor Mk2, Fullkolor Mk2, Licialed, [U] Ip, Powerkolor, [C], [I] [F], [Q] [T], [Y] Mk2, Finekolor, Servocolor 1200 et Suprakolor, mettant en 'uvre les caractéristiques couvertes par les revendications 8 et 11 du brevet européen EP 0 890 059, sans le consentement de la société [K] [H] [P], puis de la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]), a commis des actes de contrefaçon de ces revendications au sens des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle,

- ordonner à la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) de fournir une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou par un auditeur indépendant, rapportant les quantités de produits contrefaisants fabriqués, achetés, reçus, commandés et/ou fournis en France, ainsi que les prix de vente et d'achat de ces produits, entre le 22 juin 2010 et jusqu'à l'expiration du brevet et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) à payer à la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]), une provision sur dommages intérêts de 800 104 euros, quitte à parfaire, en réparation de ses préjudices moral et commercial subis du fait de la contrefaçon,

- ordonner à la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) de payer à chacune des sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] Et Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]) la somme de 200 000 euros, en ce compris le coût des saisies-contrefaçon, au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- condamner la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie Puis [X]) aux dépens de première instance et d'appel, lesquels, pourront être recouverts directement par Me Grappotte-Benetreau, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 par la société CSI Audiovisuel qui demande à la cour de renvoi de :

- déclarer la société CSI audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) recevable et fondée en son appel incident partiel du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°14/14922),

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Signify Holding BV (anciennement [H] [B] Holding BV) à payer à la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [H] [O] BV à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Florent Guilbot conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications dépendantes de la partie française du brevet EP 0 890 059,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Signify Holding BV (anciennement [H] [B] Holding BV) de son action en contrefaçon des revendications dépendantes de la partie française du brevet européen EP 0 890 059 ainsi que de toutes les demandes subséquentes,

- débouter les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J], et Signify Holding BV (anciennement [H] [B] Holding BV) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- prononcer la nullité des revendications dépendantes telles que limitées de la partie française du brevet européen EP 0 890 059 notamment les revendications 8 et 11 pour défaut de nouveauté, d'activité inventive, défaut de brevetabilité, d'extension indue, d'insuffisance de description,

- ordonner que la décision à intervenir prononçant la nullité des revendications dépendantes 2 à 11 telles que limitées du brevet européen 0 890 059 sera inscrite en marge du Registre national des brevets sur réquisition de M. le greffier en chef de la cour ou, à défaut, autoriser la société CSI Audiovisuel (anciennement [X] et encore plus anciennement Commerce Spectacle Industrie) à faire prononcer une telle inscription,

- débouter comme étant irrecevable et/ou non-fondée la demande en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 0 890 059 formée par les sociétés [K] [H] [Z] et Signify Holding BV (ex-[H] [B] Holding [J]) et ses demandes relatives à des mesures complémentaires de communication d'informations sous astreinte ainsi que la demande en réparation financière correspondante,

- condamner in solidum les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J], et Signify Holding BV (anciennement [H] [B] Holding BV) à payer à la société CSI Audiovisuel (anciennement Commerce Spectacle Industrie puis [X]) la somme de 392 000 euros à parfaire en cours d'instance au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J], et Signify Holding BV (anciennement [H] [B] Holding BV) aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure à savoir de la première instance, de l'appel, de la cassation et du renvoi devant la cour d'appel après cassation lesquels pourront être recouverts directement par Me Florent Guilbot, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025 à 20h12 par la société CSI Audiovisuel (la société CSI),

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025,

Vu les conclusions d'incident de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 par les sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding B.V qui demandent à la cour de renvoi de :

- déclarer recevables les présentes conclusions de procédure,

- déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions signifiées par CSI Audiovisuel le 3 décembre 2025 à 20h12 et pièces communiquées par la société CSI Audiovisuel (n°K.18, M.7, M.8 et M.9) à la même date, veille du prononcé de la clôture,

- accorder, aux sociétés [K] [H] [P], [H] [O] [J] et Signify Holding B.V, au fond, le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 28 novembre 2025,

Vu l'audience des plaidoiries du 11 décembre 2025 lors de laquelle la cour a rejeté les conclusions de la société CSI remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2025 à 20h12, soit tardivement la veille de l'ordonnance de clôture, ainsi que les nouvelles pièces communiquées par cette dernière à l'appui de ces conclusions (n°K.18, M.7, M.8 et M.9), pour violation du principe du contradictoire ;

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties, aux conclusions écrites qu'elles ont déposées, telles que susvisées, soit pour la société intimée les conclusions du 21 novembre 2025 et pour les sociétés appelantes celles du 28 novembre 2025.

Il sera simplement rappelé que la société [K] [H] [Z] (la société KPNV) était propriétaire jusqu'au 1er février 2016 des brevets européens n°0 890 059 (EP 059), 1 046 196 (EP 196) et 0 929 992 (EP 992), dont elle avait confié la gestion des licences à sa filiale, la société [H] [O] BV (la société [H] [O]). A cette date, elle a cédé ses droits sur ces brevets à la société [H] [B] Holding BV, devenue Signify Holding BV (la société Signify).

La société CSI audiovisuel (la société CSI), anciennement dénommée société Commerce spectacle industrie, commercialise en France sa propre gamme d'appareils d'éclairage à usage professionnel à destination du monde du spectacle et de l'architecture.

La société CSI a assigné les sociétés KPNV et [H] [O] en nullité de la partie française des brevets EP 059, EP 196 et EP 992 ainsi qu'en concurrence déloyale. Les sociétés KPNV, [H] [O] et Signify (les sociétés [H]) ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de ces brevets.

La société KPNV a été autorisée, par deux ordonnances présidentielles du 5 mai 2015, à faire procéder à des saisies-contrefaçon sur le fondement des brevets EP 196, EP 059 et EP 992 au siège de la société CSI, à [Localité 3], et dans les locaux secondaires de la société CSI, à [Localité 4]. Les opérations se sont déroulées le 20 mai 2015.

La société CSI a, par acte d'huissier du 5 juin 2015, assigné la société KPVN en référé rétractation et désignation d'un expert aux fins de trier les éléments utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée.

Par deux ordonnances du 9 juillet 2015, confirmées en appel, le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon a rejeté la demande en rétractation et ordonné une expertise de tri, le rapport de l'expert ayant été déposé le 25 février 2016.

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi

Le tribunal a prononcé la nullité de la partie française du brevet EP 059 de la société [H] [B] Holding [J] dans son intégralité pour extension de l'objet du brevet par rapport à la demande telle que déposée, et a déclaré en conséquence irrecevable l'intégralité des demandes de la société [H] [B] Holding B.V au titre de la contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen EP 0 890 059.

La cour d'appel, dans son arrêt du 19 octobre 2021, a prononcé l'annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 059 pour défaut d'activité inventive, et par voie de confirmation du jugement du 16 novembre 2017, a déclaré irrecevables les demandes de la société [H] [B] Holding B.V en contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen EP 059, indiquant que la société CSI ne sollicitait pas l'annulation des autres revendications du brevet EP 059 sur le fondement de l'activité inventive, étant précisé qu'en réalité la société CSI ne développait dans ses dernières conclusions aucun moyen de nullité des revendications dépendantes de la revendication 1 du brevet EP 059 sur le fondement de l'activité inventive.

Dans son arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en contrefaçon des revendications 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0 890 059 formées par la société [H] [B] Holding BV, devenue Signify Holding BV, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

La Cour indique, au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 84 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, ainsi que de la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette convention que :

Point 21. « Si la validité d'une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût- elle dépendante, est susceptible de faire l'objet d'une contrefaçon prohibée ».

Point 22. «  Pour déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de la société [B] Holding BV, devenue la société Signify, au titre de la contrefaçon des revendications 3, 5, 11 et 14 de la partie française de son brevet EP 059, l'arrêt, après avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l'extension de l'objet au-delà de la demande et, en conséquence, infirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'intégralité des revendications de la partie française du brevet EP 059, a écarté le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de description du brevet puis a annulé pour défaut d'activité inventive la seule revendication 1 de ce brevet ».

Point 23. « En statuant ainsi, alors que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes et qu'elle n'annulait pas les revendications 3, 5, 11 et 14 du brevet EP 059, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». (souligné par la cour).

Il résulte de ces énonciations que la saisine de la cour de renvoi est limitée aux chefs atteints par la cassation soit :

- l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon des revendications 3, 5, 11 et 14 de la partie française du brevet européen n 0 890 059 formée par la société [H] [B] Holding BV, devenue Signify Holding BV,

- la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

étant précisé que la cassation vise le brevet EP 059 en ses revendications 3, 5, 11 et 14 avant limitation, soit après limitation, les revendications 8 et 11 dudit brevet, la revendication 3 ayant été intégrée à la revendication 1, la revendication 5 ayant été supprimée et les revendications 11 et 14 étant devenues les revendications 8 et 11.

En conséquence, toutes les demandes qui excèdent ce périmètre, notamment celles de la société CSI relatives à la validité du brevet EP 059 qui ont été définitivement tranchées, quand bien même ces demandes sont faites par voie d'exception à titre de moyen de défense, ainsi que celles qui manquent en fait sont irrecevables.

Présentation du brevet EP 059

Le brevet 059 ayant pour titre « Luminaire » a été déposé le 22 janvier 1998 par la société [K] [H] [P] sous priorité du 23 janvier 1997. Il a été publié le 13 janvier 1999 et délivré le 23 juin 2004. Il a fait l'objet d'une limitation auprès de l'INPI le 11 janvier 2018. La revendication 1 nouvelle est issue de la combinaison des anciennes revendications 1 et 3, les revendications 5 et 6 ont été supprimées et les revendications 11 et 14 sont devenues les revendications 8 et 11. Le brevet est aujourd'hui expiré.

Le domaine technique concerné est celui des luminaires et notamment des luminaires pour un éclairage public ou pour les vitrines des magasins.

La description présente le brevet allemand, DE 44 31 750, comme faisant partie de l'art antérieur connu. Il s'agit d'un luminaire équipé de deux modules d'éclairages, l'un pour éclairer une partie de la surface de la chaussée éloignée du luminaire et l'autre pour éclairer une partie de la surface proche du luminaire. Les sources lumineuses du luminaire peuvent être commandées indépendamment l'une de l'autre.

Il est indiqué que les modules d'éclairage du luminaire connus comportent chacun une lampe à décharge tubulaire comme source lumineuse et un réflecteur comme moyen optique, que l'un des inconvénients de ce type de luminaire est que la lumière provenant des sources lumineuses est difficile à concentrer en un faisceau, et que dans la pratique, plus de 50 % de la lumière est reçu en dehors de l'objet à éclairer.

Pour remédier à ces inconvénients, l'invention a pour but de fournir un luminaire dans lequel la lumière générée par la source lumineuse est utilisée plus efficacement.

Le brevet tel que délivré comportait les 14 revendications suivantes :

1. Luminaire (1) comprenant un boîtier (10) doté d'une fenêtre d'émission de lumière (11), au moins un module d'éclairage (2) pour éclairer un objet (d, dl, d2, d3) étant logé dans ledit boîtier et comprenant une source lumineuse et des moyens optiques, le module d'éclairage comprenant un jeu d'unités d'éclairage (20), comportant chacune un système optique (40) tandis qu'en fonctionnement, les unités d'éclairage (20) éclairent des parties de l'objet (d, dl, d2, d3), caractérisé en ce que chacune des unités d'éclairage (20) comprend au moins une puce DEL (30), le système optique (40) coopérant avec celle-ci, lesdites puces DEL et lesdits systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques, les puces DEL fournissent chacune en fonctionnement un flux lumineux d'au moins 5 lm, et le système optique (40) des unités d'éclairage (20) comprend un système optique primaire (41, 42) et un système optique secondaire (43).

2. Luminaire suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (20) comprend deux ou plus de deux types (20a, 20b, 20c), d'unités d'éclairage pour générer des faisceaux qui s'élargissent plus ou moins fortement.

3. Luminaire suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système optique primaire est doté d'un réflecteur primaire (41) sur lequel la puce DEL (30) est prévue, et d'une enveloppe transparente (42) dans laquelle la puce DEL (30) est intégrée, et en ce que ledit système optique secondaire (43) est doté d'un réflecteur secondaire (43) dans la partie d'extrémité relativement étroite (43a) duquel la puce DEL est positionnée.

4. Luminaire suivant la revendication 3, caractérisé en ce que le réflecteur secondaire (43) supporte une lentille (45) à une extrémité (43c) opposée à la partie d'extrémité relativement étroite (43a) .

5. Luminaire suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce le système optique (140) de l'unité d'éclairage (120) comprend un corps transparent (149) doté d'une première partie optique (149d) qui dévie la lumière générée par la puce DEL (130) par le biais de la réfraction, et d'une seconde partie optique (149c) qui dévie la lumière générée par la puce DEL par le biais de la réflexion.

6. Luminaire suivant la revendication 5, caractérisé en ce que le corps transparent (149) présente une extrémité large (149c) et, opposée à celle-ci, une partie d'extrémité relativement étroite (149f), partie d'extrémité dans laquelle la puce DEL (130) est intégrée, tandis que le côté de la puce DEL distante de l'extrémité large du corps transparent est prévu sur un réflecteur primaire (141), ledit corps transparent présentant une partie sphérique (149d) positionnée de manière centrale par rapport à un axe (144), qui est en retrait dans l'extrémité large (149c), et qui forme la première partie optique, tandis que le corps comporte une partie périphérique (149c) autour de l'axe (144) présentant une surface circonférentielle parabolique (149b) autour de l'axe, qui forme la seconde partie optique.

7. Luminaire suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments (247 ; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) de différentes unités d'éclairage (220 ; 320) sont intégrés les uns par rapport aux autres.

8. Luminaire suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les unités d'éclairage (320) sont agencées en rangées (312a, 312b, 312c, 312d) qui s'étendent le long d'un axe longitudinal (313), les unités d'éclairage dans une seule et même rangée (312a) présentant des axes optiques (344) qui sont dirigés les uns par rapport aux autres pratiquement parallèlement et transversalement à l'axe longitudinal, tandis que les axes optiques (344) d'unités d'éclairage de rangées différentes (312a, 312b) forment un angle (a) les uns par rapport aux autres à chaque fois autour d'un autre axe (314) parallèle à l'axe longitudinal, et les éléments intégrés (347) des systèmes optiques (340) forment des faisceaux déviés (bi), qui se situent de manière pratiquement symétrique par rapport à un plan passant par l'axe optique de l'unité d'éclairage et l'autre axe, par rapport aux faisceaux (b) formés par les unités d'éclairage.

9. Luminaire suivant la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les composants intégrés (247; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) sont des reliefs dans une plaque transparente (246; 346) dans la fenêtre d'émission de lumière (211 ; 311).

10. Luminaire suivant la revendication 9, caractérisé en ce que le relief (347) est formé par des nervures.

11. Luminaire suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (420) comprend deux ou plus de deux variétés d'unités d'éclairage (420p, 420q), pour éclairer des parties (dp, dql, dq2) de l'objet avec des spectres différents les uns des autres.

12. Luminaire suivant la revendication 11, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (420) comprend une première variété d'unités d'éclairage (420p) pour éclairer des parties centrales (dp) de l'objet avec un spectre présentant un maximum à une première longueur d'onde, et une seconde variété d'unités d'éclairage (420q) pour éclairer des parties périphériques (da 1, da2) de l'objet avec un spectre présentant un maximum à une seconde longueur d'onde qui est inférieure à la première longueur d'onde.

13. Luminaire suivant la revendication 12, caractérisé en ce que la première longueur d'onde se situe dans un intervalle allant de 550 à 610 nm, et la seconde longueur d'onde se situe dans un intervalle de 500 à 530 nm .

14. Système d'éclairage comprenant un ou plusieurs luminaires (501), suivant l'une quelconque des revendications précédentes, et comprenant un système de commande (550), lesdits un ou plusieurs luminaires comprenant ensemble au moins deux modules d'éclairage (502fl, 502fll, 502cl, 502cli, 502bl, 502bll) pouvant être commandés indépendamment les uns des autres au moyen dudit système de commande.

Le brevet a fait l'objet d'une limitation le 11 janvier 2018 soit entre le jugement du 16 novembre 2017 et l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2021.

Ainsi, les revendications telles que limitées sont les suivantes :

1. Luminaire (1), qui est un éclairage de rue ou un projecteur, comprenant un boîtier (10) doté d'une fenêtre d'émission de lumière (11), au moins un module d'éclairage (2) pour éclairer un objet (d, dl, d2, d3) étant logé dans ledit boîtier et comprenant une source lumineuse et des moyens optiques, le module d'éclairage comprenant un jeu d'unités d'éclairage (20), comportant chacune un système optique (40) tandis qu'en fonctionnement, les unités d'éclairage (20) éclairent des parties de l'objet (d, dl, d2, d3), caractérisé en ce que chacune des unités d'éclairage (20) comprend au moins une puce DEL (30), le système optique (40) coopérant avec celle- ci, lesdites puces DEL et lesdits systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques, les puces DEL fournissent chacune en fonctionnement un flux lumineux d'au moins 5 lm, et le système optique (40) des unités d'éclairage (20) comprend un système optique primaire (41, 42) et un système optique secondaire (43) , le système optique primaire étant doté d'un réflecteur primaire (41) sur lequel la puce DEL (30) est prévue, et d'une enveloppe transparente (42) dans laquelle la puce DEL (30) est intégrée et ledit système optique secondaire (43) étant doté d'un réflecteur secondaire (43) dans la partie d'extrémité relativement étroite (43a) duquel la puce DEL est positionnée.

2. Luminaire suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (20) comprend deux ou plus de deux types (20a, 20b, 20c), d'unités d'éclairage pour générer des faisceaux qui s'élargissent plus ou moins fortement.

3. Luminaire suivant la revendication 3, caractérisé en ce que le réflecteur secondaire (43) supporte une lentille (45) à une extrémité (43c) opposée à la partie d'extrémité relativement étroite (43a).

4. Luminaire suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments (247 ; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) de différentes unités d'éclairage (220 ; 320) sont intégrés les uns par rapport aux autres.

5. Luminaire suivant la revendication 4, caractérisé en ce que les unités d'éclairage (320) sont agencées en rangées (312a, 312b, 312c, 312d) qui s'étendent le long d'un axe longitudinal (313), les unités d'éclairage dans une seule et même rangée (312a) présentant des axes optiques (344) qui sont dirigés les uns par rapport aux autres pratiquement parallèlement et transversalement à l'axe longitudinal, tandis que les axes optiques (344) d'unités d'éclairage de rangées différentes (3 12a, 312b) forment un angle (a) les uns par rapport aux autres à chaque fois autour d'un autre axe (314) parallèle à l'axe longitudinal, et les éléments intégrés (347) des systèmes optiques (340) forment des faisceaux déviés (bi), qui se situent de manière pratiquement symétrique par rapport à un plan passant par l'axe optique de l'unité d'éclairage et l'autre axe, par rapport aux faisceaux (b) formés par les unités d'éclairage.

6. Luminaire suivant la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que les composants intégrés (247 ; 347) des systèmes optiques (240 ; 340) sont des reliefs dans une plaque transparente (246 ;346) dans la fenêtre d'émission de lumière (211 ; 311).

7. Luminaire suivant la revendication 6, caractérisé en ce que le relief (347) est formé par des nervures.

8. Luminaire suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (420) comprend deux ou plus de deux variétés d'unités d'éclairage (420p, 420q), pour éclairer des parties (dp, dql, dq2) de l'objet avec des spectres différents les uns des autres.

9. Luminaire suivant la revendication 8, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (420) comprend une première variété d'unités d'éclairage (420p) pour éclairer des parties centrales (dp) de l'objet avec un spectre présentant un maximum à une première longueur d'onde, et une seconde variété d'unités d'éclairage (420q) pour éclairer des parties périphériques (da 1, da2) de l'objet avec un spectre présentant un maximum à une seconde longueur d'onde qui est inférieure à la première longueur d'onde.

10. Luminaire suivant la revendication 9, caractérisé en ce que la première longueur d'onde se situe dans un intervalle allant de 550 à 610 nm, et la seconde longueur d'onde se situe dans un intervalle de 500 à 530 nm.

11. Système d'éclairage comprenant un ou plusieurs luminaires (501), suivant l'une quelconque des revendications précédentes, et comprenant un système de commande (550), lesdits un ou plusieurs luminaires comprenant ensemble au moins deux modules d'éclairage (502fl, 502fll, 502cl, 502cli, 502bl, 502bll) pouvant être commandés indépendamment les uns des autres au moyen dudit système de commande.

Sur la contrefaçon des revendications 8 et 11 de la partie française du brevet européen EP 059 telles que limitées

Les revendications anciennes 3, 5, 11 et 14 du brevet EP 059 devenues 8 et 11 après limitation n'ayant pas été annulées, fussent-elles dépendantes de la revendication 1, sont susceptibles de faire l'objet d'une contrefaçon prohibée. En conséquence, l'action de la société Signify anciennement [H] [B] Holding B.V en contrefaçon est recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.

Les sociétés appelantes poursuivent la société CSI en contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet européen EP 059, pour avoir, sans le consentement de la société [K] [H] [P], puis de la société Signify Holding [J] (anciennement [H] [B] Holding [J]), fabriqué, offert, commercialisé, utilisé, transbordé ou importé en France, exporté de France ou détenu en France aux fins précitées les produits suivants : [V], Dell'arte Expo, Servocolor 600, [W], Dynakolor, Mode C, Eventkolor Mk2, Fullkolor Mk2, Licialed, [U] Ip, Powerkolor, [C], [I] [F], [Q] [T], [Y] Mk2, Finekolor, [Adresse 6] 1200, Suprakolor.

Sur le fondement de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, elles font valoir que ces produits reproduisent les caractéristiques du système d'éclairage objet des revendications 8 et 11 dépendantes de la revendication 1 du brevet EP 059 et sont fabriqués, offerts, vendus, utilisés, détenus, importés en France et exportés depuis la France par la société CSI. Elles se prévalent de la saisie réelle de 18 références de produits lors des opérations de saisie-contrefaçon menées à [Localité 4] et de la remise de ces produits à deux conseils en propriété industrielle du cabinet [A] et à quatre membres du groupe [H], afin d'être analysés et certaines mesures effectuées, d'un procès-verbal de Me [E], huissier de justice, des 26 et 27 mai 2015 constatant les analyses effectuées dans les locaux du cabinet de son conseil, d'un rapport du cabinet [A] du 18 juin 2015 établissant pour chacun des produits la reproduction de certaines des caractéristiques des revendications opposées du brevet EP 059, d'un procès-verbal de Me [M], huissier de justice, du 8 juin 2016 constatant les analyses et mesures complémentaires effectuées dans les locaux de son conseil et d'un rapport complémentaire [L], conseil en propriété industrielle, n° 2 du 4 octobre 2016.

A titre subsidiaire, les sociétés appelantes soutiennent que la société CSI a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens, au sens de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, de la revendication 11 du brevet EP 059.

La société CSI conteste la reproduction :

- pour tous les produits incriminés, des caractéristiques i) et viii) de la revendication 1 aux motifs, d'une part qu'il n'est pas démontré que les luminaires incriminés présentent un éclairage par faisceau concentré, ou « spotlighting » dans la langue de la procédure, et d'autre part, que la puce DEL est sur le ré ecteur primaire ou dans la langue de la procédure, « on which the chip is provided », c'est-à-dire au-dessus et en contact, les découpes effectuées par les appelantes ne fournissant aucune information à ce sujet alors que des sous-couches qui ne peuvent pas être considérées comme étant des ré ecteurs peuvent exister sur les produits,

- pour les produits Servocolor [Cadastre 1] et Suprakolor de la caractéristique ix) de la revendication 1 au motif que la puce LED n'est pas intégrée dans une enveloppe transparente,

- pour les produits Dell'arte Expo, Servocolor [Cadastre 2] et [W] de la caractéristique x) de la revendication 1 au motif que la puce LED n'est pas positionnée dans la partie relativement étroite du réflecteur secondaire.

Elle en conclut que ces caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 059 n'étant pas reproduites, les revendications 8 et 11 qui dépendent de cette revendication ne le sont pas plus y compris en leurs caractéristiques additionnelles. Elle conteste en particulier la reproduction des revendications dépendantes 8 et 11 par les produits [V], Finekolor, Servocor 600, [Y] MK2, [W], Dynakolor et Powerkolor ainsi que la reproduction de la revendication 11 dépendante par les produits Del'arte Expo, Mode C, Servocor 1200, [C], [I] [F], Suprakolor, Eventkolor MK2, Fullkolor MK2, Licialed, Minokolor IP et [Q] [T]. Enfin, elle conteste la contrefaçon par fourniture de moyens dès lors que celle-ci ne vise que la fourniture d'un élément essentiel de l'invention qu'elle ne fournit pas.

Aux termes de l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle :

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; »

Pour rappel la revendication 1 annulée pour défaut activité inventive était, selon un découpage que les parties s'accordent à considérer, la suivante :

i) Luminaire (1), qui est un éclairage de rue ou un projecteur,

ii) comprenant un boîtier (10) doté d'une fenêtre d'émission de lumière (11), au moins un module d'éclairage (2) pour éclairer un objet (d, dl, d2, d3) étant logé dans ledit boîtier et comprenant une source lumineuse et des moyens optiques,

iii) le module d'éclairage comprenant un jeu d'unités d'éclairage (20), comportant chacune un système optique (40) tandis qu'en fonctionnement, les unités d'éclairage (20) éclairent des parties de l'objet (d, dl, d2, d3),

caractérisé en ce que

iv) chacune des unités d'éclairage (20) comprend au moins une puce DEL (30), le système optique (40) coopérant avec celle- ci,

v) lesdites puces DEL et lesdits systèmes optiques formant respectivement la source lumineuse et les moyens optiques,

vi) les puces DEL fournissent chacune en fonctionnement un flux lumineux d'au moins 5 lm, et

vii) le système optique (40) des unités d'éclairage (20) comprend un système optique primaire (41, 42) et un système optique secondaire (43) ,

viii) le système optique primaire étant doté d'un réflecteur primaire (41) sur lequel la puce DEL (30) est prévue,

ix) et d'une enveloppe transparente (42) dans laquelle la puce DEL (30) est intégrée et

x) ledit système optique secondaire (43) étant doté d'un réflecteur secondaire (43) dans la partie d'extrémité relativement étroite (43a) duquel la puce DEL est positionnée.

La revendication 8 se lit ainsi :

8. Luminaire suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le jeu d'unités d'éclairage (420) comprend deux ou plus de deux variétés d'unités d'éclairage (420p, 420q), pour éclairer des parties (dp, dql, dq2) de l'objet avec des spectres différents les uns des autres.

La revendication 11 se lit ainsi :

11. Système d'éclairage comprenant un ou plusieurs luminaires (501), suivant l'une quelconque des revendications précédentes, et comprenant un système de commande (550), lesdits un ou plusieurs luminaires comprenant ensemble au moins deux modules d'éclairage (502fl, 502fll, 502cl, 502cli, 502bl, 502bll) pouvant être commandés indépendamment les uns des autres au moyen dudit système de commande.

Les revendications 8 et 11 sont toutes deux dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 du brevet EP 059. Les sociétés appelantes doivent donc rapporter la preuve que non seulement les produits argués de contrefaçon reproduisent les caractéristiques de ces revendications dépendantes 8 et 11, mais aussi des caractéristiques de la revendication 1 du brevet.

S'agissant de la caractéristique i), la revendication 1 du brevet EP 059 se rapporte à un éclairage de rue ou un projecteur. Les produits incriminés sont des projecteurs de lumière à usage professionnel à destination notamment du monde du spectacle vivant comme l'indique la société CSI. Ils reproduisent donc la caractéristique i) de la revendication 1 du brevet.

Selon la caractéristique viii) de la revendication 1, le système optique primaire est doté d'un réflecteur primaire (41) sur lequel la puce DEL (30) est prévue.

La figure 3 illustre cette caractéristique :

La puce (30) est située au-dessus et en contact avec le réflecteur (41).

Il appartient aux sociétés appelantes de démontrer que cette caractéristique du brevet est reproduite dans les produits de la société CSI et non pas à cette dernière d'établir le contraire. Par ailleurs la contestation par les sociétés appelantes de l'analyse des antériorités invoquées pour combattre la validité du brevet est ici inopérante tout comme l'est également la perception que pourrait avoir la personne du métier d'un réflecteur.

Sur la caractéristique viii) de la revendication 1

Il résulte du rapport du cabinet [A], conseil en propriété industrielle des sociétés [H] et Signify, ainsi que des analyses complémentaires exposées dans le rapport [L] n°2 versés aux débats :

S'agissant du produit [V]

- que chaque unité LED (6) est un assemblage de douze puces LED (8) avec des couleurs respectives différentes. Sur chaque carte noire (5), chaque unité LED (6) comprend un support carré (9) sur lequel les douze puces LED (8) de cette unité LED (6) sont disposées en y étant fixées. Un réflecteur métallique (10) est également disposé entre le support (9) et les puces LED (8). Les douze puces LED (8) sont en outre couvertes d'un capuchon en forme de dôme - ou enveloppe (11) - en un matériau transparent,

- qu'après détachement d'une puce rouge à l'aide d'un scalpel, il apparait y avoir une couche de colle entre la surface et le morceau de puce détaché. On constate ensuite qu'une partie de la surface réfléchissante s'étend à l'emplacement où le morceau de la puce détaché était fixé.

Un côté du morceau de la puce est rouge alors qu'en face arrière, on remarque une couche argentée qui est réfléchissante : en positionnant le scalpel à proximité, on voit qu'il s'y réfléchit.

La structure en coupe de la LED déduite des observations est ainsi représentée  :

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société CSI, l'analyse du luminaire [V] a permis de conclure à la présence de couches réfléchissantes, constituant le réflecteur primaire au sens du brevet EP 059, disposées directement sous la puce LED, la présence d'une couche de colle entre la puce LED et le réflecteur étant purement fonctionnelle et permet à la puce LED d'être maintenue directement sur la surface réfléchissante.

Le réflecteur primaire de la caractéristique viii) est donc disposé en-dessous de la puce LED, en contact avec ladite puce de sorte que le luminaire [V] reproduit la caractéristique viii) de la revendication 1 du brevet EP 059 tel que limité.

S'agissant des produits Dell'arte Expo, Servocolor 600 et [W] qui ont la même structure, et après analyse et détachement de la puce :

pour le luminaire Dell'arte Expo :

- que « le grattage de ce matériau d'interface laisse apparaître une couche de couleur aluminium ou argent qui s'avère réfléchissante (') la pointe du scalpel se reflète dans la couche de couleur aluminium ou argent du morceau de la puce »,

La structure en coupe de la LED déduit des observations est ainsi représentée :

pour le luminaire Servocolor [Cadastre 2] :

- que « cette étape de détachement d'un morceau de la puce laisse voir que le côté du morceau de la puce initialement visible est rouge et que l'autre côté, le côté opposé (face arrière), du morceau de la puce qui a été détaché est revêtu d'une couche réfléchissante qui, à l''il nu, parait métallique et d'une couleur argentée, ressemblant à une feuille d'aluminium (aussi noté « Al ») ou d'argent (aussi noté « Ag ») », « sur la Figure 8, ce morceau de puce détaché (encerclé) est placé sur le support pour une meilleure visibilité, en montrant sa face arrière, c'est-à-dire la même face que sur la Figure 7, laquelle paraît munie d'une feuille réfléchissante qui ressemble à une feuille d'aluminium ou d'argent ».

Le schéma de coupe de la LED R21 du Servocolor déduit des observations es

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