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T. com. 0901, 2 juin 2025, n° 2025J00002


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Date
02/06/2025
Numéro
2025J00002
Lieu / cour
0901
Id
69a29d92cdc6046d47036acf

Texte de la décision

5,161 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

02/06/2025 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* : Monsieur Eric RUMEAU

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Juge en ayant délibéré et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Rôle n°
2025J2
ENTRE
* La société MIN TOULOUSE OCCITANIE
[Adresse 1] UNIS
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître [Q] [B] -
[Adresse 2]

ЕТ - La société [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 80,91 € HT, 16,18 € TVA, 97,09 € TTC

FAITS ET PROCÉDURE

La société [K] [C] est spécialisée dans l'activité de vente en gros de fruits et légumes pour laquelle elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Foix.

En raison de factures impayées, la société MIN Toulouse Occitanie, centrale d'achat, a présenté le 15 octobre 2024 devant le Président du Tribunal de Commerce de Foix, une requête portant injonction de payer la somme totale de 6014,88 €.

Par ordonnance du 24 octobre 2024 ( 2024IP00255 ), signifiée le 5 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a fait droit à cette demande et enjoint la société [K] [C] à régler à la société MIN TOULOUSE OCCITANIE lesdites sommes.

Par courrier en date du 28 novembre 2024, la société [K] [C] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Entre temps, par jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 27 janvier 2025, la société [K] [C] a été placée en redressement judiciaire.

L'affaire a été appelée le 27 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties, au 17 mars 2025 et au 12 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue. La date de mise en délibéré du jugement a été fixée au 2 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société MIN TOULOUSE OCCITANIE représentée par Maître [Q] [B] avocate au barreau de Toulouse demande de :
* Prendre acte du désistement de l'opposition formée contre l'ordonnance RG 2025J00002 du 24 octobre 2024 ;
* Confirmer l'ordonnance RG 2025J00002 du 24 octobre 2024 ;
* Fixer au passif de la procédure collective de la société [K] [C] des sommes objet de ladite ordonnance ;
* Condamner la société [K] [C] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [K] [C] aux entiers dépens de l'instance.

La société [K] [C], représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ avocat au barreau de Toulouse demande de :
* Prendre acte du désistement de l'opposition formée contre l'ordonnance RG 2025J00002 du 24 octobre 2024 ;

MOTIFS ET DECISIONS

Maître [N] [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [K] [C] a écrit en date du 12 mars 2025 à la société MIN TOULOUSE OCCITANIE, ne pas souhaiter poursuivre l'instance en cours;

La société MIN Toulouse Occitanie accepte et demande également le désistement ;

La société MIN Toulouse Occitanie a déjà procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective en cours ;

En conséquences, le Tribunal constatera que le désistement est parfait et en donnera acte aux parties. Aussi, le Tribunal constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal de Commerce de Foix :
* donnera acte du désistement d'instance de la société [K] [C]
* constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Compte tenu des particularités de l'affaire ;

Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais et dépens et charges de l'instance ;

Le Tribunal de Commerce de FOIX dira que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 383 et 395 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Foix en date du 24 octobre 2024 ;

DONNE acte du désistement d'instance de la société [K] [C] ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande, fins et prétentions.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Gwenelle PELARD

Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.

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