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CA Metz, 26 févr. 2026, RG 24/02252


Vérifier : CA Metz, 26 févr. 2026, RG 24/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
24/02252
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
69a2a443cdc6046d4703f291

Texte de la décision

6,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIJ

[V]

C/

SOCIETE CIVILE IMMOBILERE [X]


Juge de l'exécution de [Localité 1]

19 Novembre 2024

2024/A82


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

APPELANTE :

Madame [G] [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILERE [X] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 25 mars 2024, la SCI [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Avold d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [G] [V] à hauteur de 14.637,62 euros.

Mme [V] a contesté la recevabilité de la demande et demandé au juge de l'exécution de constater la prescription des intérêts antérieurs à mars 2021 et réduire la créance.

Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête

- fixé à la somme de 8.177,73 euros la somme restant due par Mme [V] à la SCI [X] au titre de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Metz

- ordonné la saisie sur les rémunérations de Mme [V] pour ce montant

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevable l'appel principal formé par Mme [V] et fixé l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur l'appel incident de l'intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2025, la SCI [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 8.177,73 euros la somme restant due par Mme [V] au titre de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Metz et ordonné la saisie sur les rémunérations de Mme [V] pour ce montant

- fixer à la somme de 8.212,37 euros la somme restant due par Mme [V] au titre de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Metz et ordonner la saisie sur les rémunérations de Mme [V] pour ce montant

- la condamner aux dépens d'appel et à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les calculs du premier juge sont exacts, sauf en ce qui concerne le coût du commandement de quitter les lieux (86,36 euros au lieu de 51,72 euros) de sorte que les frais doivent être fixés à la somme de 514,01 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la saisie des rémunérations

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en relevant que la saisie des rémunérations était justifiée pour les montants en principal (7.189,70 euros + 350 euros), au titre des intérêts (66,42 euros), de la requête (71,50 euros) et du droit proportionnel (20,74 euros). Sur le coût des actes de procédure, il ressort du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2015 que le coût de cet acte est de 86,36 euros et non de 51,72 euros comme indiqué dans le jugement, de sorte que les frais de procédure doivent être fixés à la somme totale de 514,01 euros.

En conséquence le jugement est infirmé et la saisie des rémunérations est validée pour un montant total de 8.212,37 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SCI [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 8.177,73 euros la somme restant due par Mme [G] [V] à la SCI [X] au titre de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Metz et ordonné la saisie sur les rémunérations de Mme [G] [V] pour ce montant, et statuant à nouveau,

FIXE à la somme de 8.212,37 euros la somme restant due par Mme [G] [V] à la SCI [X] au titre de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Metz ;

ORDONNE la saisie sur les rémunérations de Mme [G] [V] pour ce montant;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [G] [V] à verser à la SCI [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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