CA Bourges, 7 oct. 2025, RG 25/00082
Vérifier : CA Bourges, 7 oct. 2025, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Vincent BILLECOQ
- SCP GALLON-MAURY
- SCP BON - DE SAULCE LA TOUR
LE : 07 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWU5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 08 Janvier 2025
Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sandrine MAGIS, Greffier, le 09 septembre 2025, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 07 octobre 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [W] [H]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (GEORGIE)
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/000384 du 10/02/2025
APPELANT suivant déclaration du 29/01/2025
INTIMÉ
DEFENDEUR A L'INCIDENT
- M. [V] [J]
[Adresse 1]
Aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2025/000273 du 27/01/2025
Représenté et plaidant par Me BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT suivant déclaration du 20/01/2025
INTIMÉ
DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIES ET CONFISQUES (AGRASC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS , Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour d'appel de Bourges, a confirmé le jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Nevers le 12 février 2019 en ce qu'il avait déclaré MM [F] et [W] [H] coupables de faits de travail dissimulé et en répression, les avait notamment condamnés à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
La Cour a également confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la confiscation, comme produit de l'infraction, du bien immobilier dont M [W] [H] était propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 2], figurant au cadastre sous les références AY numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Porteuse d'un certificat de non pourvoi, l' Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l'AGRASC) a fait publier l'arrêt au Service de Publicité foncière le 2 juin 2021.
Faute par les occupants du bien de libérer les lieux, l'AGRASC les a fait assigner par acte du 6 décembre 2023 aux fins de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner in solidum à lui payer à compter du 26 mai 2021, date de la décision définitive de la confiscation et jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 2.385 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, déterminée au vu de la valeur locative émanant des Domaines.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M [W] [H] et M [V] [J] ;
- Constaté qu'à compter du 26 mai 2021, à compter du caractère définitif de l'arrêt
confisquant le bien au profit de la République française, le bien étant (sic, est) géré en son nom par l'AGRASC ;
- Dit que M [W] [H] et M [V] [J] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux occupés situés [Adresse 1] à [Localité 2] (Nièvre) et cadastrés section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- Ordonné, faute de départ volontaire et immédiat de M [W] [H] et M [V] [J] suite à la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux à leur encontre, leur expulsion des lieux occupés situés [Adresse 1] à [Localité 2] (Nièvre) et cadastrés section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Jugé que M [W] [H] et M [V] [J], ainsi que tous autres occupants présents sur les lieux occupés, ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L.412-1 (alinéa 1) du code des procédures civiles d'exécution, ces délais leur étant inapplicables ;
-Renvoyé l'AGRASC aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des
procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles présents dans les lieux ;
- Condamné M [W] [H] et M [V] [J] in solidum à payer à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la valeur locative du bien, soit la somme de 2.385 euros par mois à compter du 26 mai 2021 jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux ;
-Condamné [W] [H] et M [V] [J] in solidum au paiement des entiers dépens ;
- Condamné M [W] [H] et M [V] [J] in solidum à payer à l'AGRASC une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M [W] [H] et M [V] [J] le 27 janvier 2025.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 5 février 2025 ainsi que le même jour, un commandement de payer la somme de 106.951,08 €.
Par déclarations d'appel en date des 20 et 29 janvier 2025, M [V] [J] et M [W] [H] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 avril 2025, l'AGRASC demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Radier l'appel inscrit par M [V] [J] suivant déclaration en date du 20 janvier 2025 faute pour lui de justifier de l'exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers ;
- Condamner M [V] [J] à verser à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 avril 2025, l'AGRASC demande de même au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Radier l'appel inscrit par M [W] [H] suivant déclaration en date du 29 janvier 2025 faute pour lui de justifier de l'exécution du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers ;
- Condamner M [W] [H] à verser à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 20 mai 2025.
Par conclusions signifiées le 19 mai 2025 et dernières conclusions du 5 septembre 2025, M. [V] [J] conclut au débouté de l'AGRASC, faisant valoir qu'il ne réside plus à l'adresse litigieuse et vit à [Localité 3] depuis février 2025, qu'il n'a été mis en cause alors qu'il n'était que le fils de M. [H], tout juste majeur et vivant chez lui mais qu'il n'est pas redevable des sommes, qu'il est en tout état de cause dans l'impossibilité de les verser.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2025 et le 8 septembre 2025, M. [W] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 20 mai 2021 fondant le jugement dont appel,
- Débouter l'AGRASC de sa demande de radiation de l'appel et de sa demande de frais irrépétibles ;
- Constater l'impossibilité pour le défendeur à l'incident d'exécuter le jugement objet de l'appel,
-Débouter l'Agrasc de son incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;
- Condamner la partie défenderesse à l'incident aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'AGRAC n'a pas répliqué à ces conclusions.
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état n'examine pas les moyens de fond exposés à l'appui de l'appel mais seulement si la décision est exécutée ou non et s'il existe une impossibilité d'exécution ou si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le jugement du 8 janvier 2025 est revêtu de l'exécution provisoire de droit et a été signifié aux appelants le 27 janvier 2025.
Il ressort d'un procès-verbal de reprise des lieux du 25 juin 2025 que le bien confisqué a été libéré de toute occupation . Par conséquent ce chef de jugement a reçu exécution.
Le jugement du 8 janvier 2025 a par ailleurs condamné M [W] [H] et M [V] [J] in solidum à payer à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la valeur locative du bien, soit la somme de 2.385 euros par mois à compter du 26 mai 2021 jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux, ainsi que les dépens et une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L' indemnité d'occupation réclamée par l'AGRASC s'élève à 106.951,08 €.
Il appartient aux appelants de démontrer qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement dont ils ont fait appel.
M. [W] [H] allègue une impossibilité au motif qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale mais ne fournit aucun élément sur sa situation financière.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 20 mai 2021 qu'[O] [M] devenu [W] [H] et son frère, [F] [M] ont perçu d'importantes sommes dans le cadre de vente de véhicules d'occasion (523) en utilisant diverses sociétés sans effectuer de déclarations aux services fiscaux et organismes sociaux, leur procurant des bénéfices s'élevant selon les investigations à 458 000 € pour une société AV Automobiles, 132 000 € pour A &V Automobiles, 254 000 € pour AV Plus et 29 000 € pour Autoparc 58.
Les réquisitions bancaires faisaient apparaître que les soldes des comptes s'élevaient à plus de 200 000 €, l'un des comptes atteigant 780 000 €.
Il était également révélé qu'[O] [M], donc M. [W] [H], et son épouse [A] [H], avaient acquis un terrain [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 27 000 € et avaient obtenu un permis de construire pour une surface de 409 m².
La SCI [M] était créée en 2013 afin de faire écran.
Préalablement, par ordonnance du 16 février 2018, le juge des libertés et de la détention de Nevers précisait que [W] [H] et [A] [H] avait fait enregistrer une reconnaissance de dette en date du 4 novembre 2013 d'un montant de 463 000 € au profit de membres de leur famille et qualifiait la reconnaissance de dette de fictive et que la déclaration d'insaisissabilité, la création de la SCI [M], la reconnaissance de dette et la cession des parts sociales n'avaient eu pour but que d'organiser l'insolvabilité d'[W] [H] et de son épouse. Il avait alors autorisé la saisie pénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Il ressort de ces circonstances que malgré le coût de la construction du bien immobilier et sa confiscation, M. [W] [H] dispose d'avoirs conséquents dont il ne prétend pas qu'ils ont été saisis.
Bien que bénéficaire de l'aide juridictionnelle totale, faute par M. [W] [H] de démontrer son impossibilité de s'acquitter du montant de l' indemnité d'occupation réclamée par l'AGRASC, après confiscation, ou à défaut de démonter que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation présentée par l'AGRASC peut prospérer le concernant.
S'agissant de l'exécution du jugement par M. [J], fils de M. [W] [H], l'appelant justifie d'un avis d'imposition pour l'année 2024 faisant état de revenus annuels de 18 726 €. Il vit en concubinage et il est justifié d'un loyer mensuel de 385 €, au nom de sa concubine. Il ressort de ces éléments qu'il ne peut qu'être constaté que M. [J] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel.
Les deux dossiers ayant été joints, il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de la procédure n° 25/82 présentée par l' Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.