T. com. 1001, 11 mars 2025, n° 2025001193
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur : URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 1] (comparant)
Défendeur : M. [S] [Y] [Adresse 2] (non comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
М.М.
М.
Patric
Hervé
Alain
CK DURANI
LE CORRE
ESCOFFIE
D
E
ER
Greffier : Maî itre Do onatienne e PIRET
Ministère Public
la République : Μ. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
м.
Patric
ck I
DURAND
Juges : Μ. Hervé LΕ CORRE
М. Alain ESC COFFIER
LE TRIBUNAL
Par assignation en date du 24/02/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal de commerce d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [S] [Y], entrepreneur individuel ;
Les dettes invoquées qui s'élèvent à 25 929 euros sont certaines, liquides et exigibles, correspondant à des cotisations URSSAF impayées pour les périodes : 1 er trimestre 2019, 1 er et 2 ème trimestre 2021, 4 ème trimestre 2022 et toute l'année 2023 ;
M. [S] [Y] est entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 517 455 192 depuis le 01/10/2020 ayant pour activité : achat vente récupération de palette en bois exploité au [Adresse 2] ;
L'activité du défendeur est donc bien commerciale de par sa forme et son objet ;
Celui-ci a été appelé à comparaître en chambre du conseil le 11/03/2025 et a comparu à cette audience, en présence de M. [W] [C] substitut de Madame la procureure de la République :
M. [A] [X], représentant de l'URSSAF ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
Vu le défaut du défendeur ;
Attendu que la délivrance de l'assignation en ouverture de liquidation judiciaire a été transformée par l'huissier en procès-verbal de recherches de M. [S] [Y], que l'huissier de justice a satisfait aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, que la procédure apparaît régulière et recevable ;
Attendu que l'assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est intervenue dans le délai d'un an conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, le tribunal dira la demande recevable,
Le tribunal dira la procédure régulière et recevable, et constatera le défaut de M. [S] [Y] à l'audience de ce jour ;
Attendu que la créance de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est justifiée et qu'elle maintient sa demande de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [S] [Y] a procédé à la radiation définitive de son entreprise le 11 mars 2024 au registre du commerce et des sociétés de Troyes ;
Attendu qu'au cours de l'exercice de son activité, le débiteur n'a pas réglé aux dates d'exigibilité, les cotisations sociales dues pour la période du 1 er trimestre 2019 ;
Attendu que d'autres périodes, couvrant les 1 er et 2 ème trimestre 2021, le 4 ème trimestre 2022 et toute l'année 2023 n'ont également pas été réglées à leurs dates d'exigibilité respectives ;
Que malgré les relances et envois de mises en demeure, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ;
Attendu que le débiteur a cessé son activité professionnelle ;
Qu'en conséquence, il convient de faire application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée englobant les deux patrimoines réunis de l'entrepreneur individuel ;
Attendu que le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, sans perspectives de redressement, justifiable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que le ministère public est favorable à l'ouverture de cette procédure ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement à 18 mois, soit au 11/09/2023, date à laquelle les cotisations URSSAF n'étaient déjà plus réglées ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Dit que la demande de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est recevable en vertu de l'article L.640-5 du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date à 18 mois, soit au 11/09/2023 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité englobant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel à l'égard de M. [S] [Y] en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Jean-Pierre GILLES ;
* Liquidateur : la SCP Philippe ANGEL - [B] [H] - Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [H] - [Adresse 3];
* Commissaire de justice : la SCP [N]-POMEZ en la personne de Maître [G] [N] - [Adresse 4], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L622-6 du code de commerce ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 11/03/2027 ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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