T. com. 1001, 22 juill. 2025, n° 2025001197
Vérifier : T. com. 1001, 22 juill. 2025, n° 2025001197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001197 NUMERO DE PROCEDURE: 4124040
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22/07/2025
Demandeur
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur
: ORGANISATION HYDRO SERVICES(SASU)
23, Rue du Pilori
10260 Virey-sous-Bar
Représentant légal : [F] [D]
(comparant)
Assisté de : SELARL FOSSIER & NOURDIN en la personne de Maître
Arthur PLONQUET LAURENCEAU, avocat (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 22/07/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 22/07/2025 à 14 : 00 :
Président
Juges:
M. Richard THIBAULT
M. Michel MAYODON
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Richard THIBAULT
Juges : М. Michel MAYODON
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/02/2024 le tribunal de ce siège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) ayant pour activité : Installations de turbines et équipements mécaniques, maçonnerie d'ouvrage tant hydrauliques que terrestres, entretien d'espaces verts, de locaux, d'infrastructures autour des installations de production d'électricité, exploitée 23, Rue du Pilori - 10260 Virey-sous-Bar ;
La période d'observation a été autorisée jusqu'au 27/08/2025 afin de permettre à la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) de présenter un plan de redressement ;
M. [F] [D], président de la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) a présenté au mandataire judiciaire un plan de redressement qui a été soumis aux créanciers le 17/06/2025 ;
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 22/07/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [F] [D], président de la société ORGANISATION HYDRO SERVICES, assisté de la SELARL FOSSIER & NOURDIN en la personne de Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU, avocat ;
* La SCP B & M Associés en la personne de Maître [D] [P], mandataire judiciaire ;
Selon le rapport du mandataire judiciaire en date du 18/07/2025, le passif a été déclaré à hauteur de 362 219.92 euros, la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) propose un plan d'apurement de son passif selon les modalités suivantes :
Passif vérifié
La liste des créances vérifiées a été déposée au greffe le 23 décembre 2024 de laquelle il ressort ainsi un montant de 362 219.92 € ventilé de la façon suivante :
(1) Passif échu : 259 911.88 €
(2) Passif à échoir : 72 897.44 €
(1+2) Passif admis : 332 809.32 €
Passif provisionnel : 17 600.00 €
Passif contesté : 11 810.60 €
Modalités de remboursement du passif
La société propose les conditions de remboursement de ses dettes comme indiqué ci-dessous :
* paiement des créances<500€
Paiement dès l'arrêté du plan desdites créances et de celles qui auront été réduits par les créanciers spontanément.
* paiement des créances privilégiées et chirographaires et à échoir
Paiement à 100% sur 10 ans à taux progressif avec règlement du 1 er dividende 1 an après l'arrêté du plan.
Années 1 et 2 : 5%/an
Année 3 : 8%
Années 4 à 7 : 10%/an
Année 8 : 12%
Année 9 et 10 : 15%/an
Il est demandé à ce que les créanciers s'engagent de ne pas poursuivre la caution pendant la bonne exécution du plan.
Le défaut de réponse emportera acceptation du plan.
Pour les créanciers qui refuseront le plan, le tribunal fixera les modalités d'apurement.
*Garanties
Inaliénabilité du fonds de commerce.
Versement mensuel d'1/12 du montant du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
Tableau des réponses :
[…]
Commentaires
Sur les réponses
*Il convient de noter l'accord de la Banque Populaire sur ce projet mais avec, concernant les prêts, le maintien du taux d'intérêt contractuel sur toute la période d'amortissement, la non renonciation des intérêts nés de la période d'observation dont il est demandé le règlement immédiat à l'arrêt du plan.
*Le refus du créancier JMSF par le biais de son avocat qui souhaite un étalement sur 5 ans ; le tribunal pourra lui imposer un délai identique à celui proposé.
Idem pour le PR.
*Il ressort de cette consultation un accord majoritaire des créanciers sur les propositions d'apurement soumises.
Sur la faisabilité du plan
*Les deux premiers dividendes seront de 16 559 €, après règlement des créances de 500 € dès l'arrêté du plan.
*Le troisième de 8% soit 26 495 €
Au vu du prévisionnel, il est constaté un résultat de l'exercice en 2025-2026 de 20 811 € et pour le prochain exercice 33 488 €, ce qui laisse entrevoir une capacité suffisante pour respecter le plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le mandataire judiciaire indique que le plan a été arrêté sur 10 ans avec un 1 er dividende dans 1 an avec versement d'acomptes mensuel ;
Attendu qu'il est impératif que le dirigeant soit vigilant au niveau administratif pour éviter les errements du passé ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique être favorable à l'arrêté du plan avec les conditions suivantes : inaliénabilité du fonds de commerce (adresse précise à demander au dirigeant), versement mensuel du montant du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan et indiquer les demandes légales de la BPALC concernant les prêts dans le jugement ;
Attendu que lors de l'audience Maître [X] [M] [B], confirme que l'adresse du fonds inaliénable est au 23 rue du Pilori 10260 Virey sous Bar et indique que le dirigeant arrive dorénavant à travailler sur des marchés rentables ;
Attendu que le juge-commissaire est favorable à l'adoption du plan présenté par la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU), et que le ministère public y est également favorable ;
Attendu que le plan de redressement de la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) présente des possibilités de redressement et de règlement du passif, il sera statué dans les termes ci-après ;
Qu'afin de garantir le paiement à bonne date des dividendes, la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) devra s'acquitter par versements mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, les parties ayant été avisées qu'un jugement serait rendu public par mise à disposition ce jour ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit, le mandataire judiciaire et le ministère public ayant été entendus, comme le juge commissaire en son rapport écrit ;
Arrête le plan de redressement de la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) qui comprend les dispositions suivantes :
Modalités de remboursement du passif
La société propose les conditions de remboursement de ses dettes comme indiqué ci-dessous :
* paiement des créances<500€
Paiement dès l'arrêté du plan desdites créances et de celles qui auront été réduits par les créanciers spontanément.
* paiement des créances privilégiées et chirographaires et à échoir
Paiement à 100% sur 10 ans à taux progressif avec règlement du 1 er dividende 1 an après l'arrêté du plan.
Années 1 et 2 : 5%/an
Année 3 : 8%
Années 4 à 7 : 10%/an
Année 8 : 12%
Année 9 et 10 : 15%/an
Dit que la première échéance interviendra 1 an après l'arrêté du plan, les autres règlements à chaque date anniversaire ;
Dit que la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) devra cependant verser les sommes par acomptes mensuels par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à la répartition une fois l'an entre les créanciers ;
Dit que le premier acompte devra intervenir le 22/08/2025 ;
Dit que les créanciers s'étant abstenus de réponse ou ayant refusé le plan seront réglés dans les mêmes conditions ;
Dit qu'il convient de noter l'accord de la Banque Populaire sur ce projet mais avec, concernant les prêts, le maintien du taux d'intérêt contractuel sur toute la période d'amortissement, la non renonciation des intérêts nés de la période d'observation dont il est demandé le règlement immédiat à l'arrêté du plan ;
Dit que les créances inférieures à 500 euros devront être payées dès l'arrêté du plan conformément aux articles L 626-20 et R 626.34 du code de commerce ;
Dit que les versements seront portables ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que M. [F] [D] est tenu d'exécuter le plan ainsi arrêté en vertu des dispositions prévues à l'article L.626-10 du code de commerce ;
Dit que les dispositions du présent jugement sont opposables à tous en vertu de l'article L.626-11 du code de commerce ;
Rappelle que conformément à l'article L.626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement de redressement judiciaire ;
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis 23, Rue du Pilori - 10260 Virey-sous-Bar pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Dit que la société ORGANISATION HYDRO SERVICES (SASU) devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels avant chaque date anniversaire du plan de redressement ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe ;
Fixe la durée du plan à 10 ans et désigne pendant cette durée la SCP B & M Associés en la personne de Maître [Q] [K] - 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 TROYES CEDEX en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L.621-68 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan ;
Maintient M. Jean-Christophe GREMILLET, juge-commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes par le mandataire judiciaire au redressement judiciaire ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ;
Maintient la SCP B & M Associés en la personne de Maître [Q] [K] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et la reddition des comptes ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 22/07/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.