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TJ 95500, 27 févr. 2026, RG 26/00003


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Date
27/02/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
69a2cf71cdc6046d47073d8f

Texte de la décision

5,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

94E

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE4H

MINUTE N° : 26/00003

[F] [Z], [C] [W]

Notification :

Copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2026

à :
- M. [Z]
- Mme [W]
- M. le Préfet
- M. ou Mme le Maire

- L'INSEE par l'intermédiaire du REU
le : 27/02/2026

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


CONTENTIEUX ELECTORAL

JUGEMENT

Au greffe du Tribunal de Proximité de Gonesse, le 27 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise, chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu entre :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en personne

Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non-comparante, représentée par Monsieur [F] [Z].


Le tribunal a été saisi le 20 Février 2026, par une demande écrite formée au greffe de la juridiction du 19 Février 2026 d'inscription sur les listes électorales suite à une omission ou à une radiation ; L'affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et jugée le 27 FEVRIER 2026.

Après que les formalités articles L20 - II et R. 17 et suivants du Code Electoral, des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Sur la recevabilité du recours du tiers électeur

En application de l’article L20 I du code électoral, « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. »

La publication de la liste est intervenue le 20 février 2026.

Monsieur [F] [Z] démontre être inscrit sur la liste électorale et, ayant saisi la présente juridiction le 20 février 2026, a respecté le délai légal ; son recours est ainsi recevable

Sur le bien-fondé du recours du tiers électeur

Conformément aux dispositions des articles L. 17 et R. 5 du code électoral, les listes électorales sont permanentes. Afin de participer à un scrutin, l’électeur doit effectuer sa demande d’inscription sur les listes électorales au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

Les deux tours des élections municipales ayant été fixés aux 15 et 22 mars 2026, il n’est plus possible de s’inscrire en ligne sur les listes électorales après le mercredi 4 février 2026 et après le vendredi 6 février 2026 en mairie, à l’exception des électeurs relevant d’une des catégories prévues au II de l’article L. 11 ou à l’article L. 30 du code électoral.

Il appartient au tiers électeur, qui conteste l'omission d'inscription d'un électeur sur la liste électorale d’une commune, de prouver ses prétentions. Le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont présentés.

En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a déposé la requête en omission d’inscription de Madame [C] [A] puisqu’elle ne figurait pas sur la liste électorale alors qu’il soutient avoir déposé le dossier d’inscription de Madame [C] [A] épouse [W] "dans la boîte aux lettres municipales".

Il ressort du courriel du 25 février 2026 de la mairie d’[Localité 4] que le dossier d’inscription de Madame [C] [A] épouse [W] avait été bien réceptionné par les services de la mairie ; que ce dossier était incomplet puisque manquait le justificatif de domicile de moins de 3 mois ; que Madame [C] [A] épouse [W] avait été sollicitée par la mairie par courriel en date du 3 février 2026 afin de produire la pièce manquante avant la date butoir du 6 février 2026 ; que Madame [C] [A] épouse [W] n’a pas donné suite à cette demande.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [Z] confirme que l’adresse mail utilisé par la mairie pour contacter Madame [C] [A] épouse [W] est correcte ; il convient, au demeurant, de relever que cette adresse mail figure sur la demande d’inscription sur les listes électorales.

Monsieur [F] [Z] soutient que le dossier d’inscription déposé le 30 janvier 2026 dans la boîte aux lettres de la mairie était complet et que l’attache de Madame [C] [A] épouse [W] avec la commune d’[Localité 4] était bien démontrée par la production non seulement de la facture EDF mais également de deux quittances de loyer décembre 2025 et de janvier 2026.

Néanmoins, force est de constater que la photographie du dossier d’inscription versée aux débats montre l’enveloppe et les pièces et ne fait pas état des quittances de loyer précitées ; en toute état de cause, il convient de souligner que Madame [C] [A] épouse [W] a été invitée à produire un justificatif de domicile de moins de trois mois et a ainsi eu la possibilité de finaliser son inscription sur la liste électorale ce qu’elle n’a pas fait ne permettant ainsi pas que son inscription soit validée.

Il convient, en conséquence, de rejeter la requête de Monsieur [F] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique par jugement rendu en dernier ressort ;

Rejette la requête de Monsieur [F] [Z] tendant à l’inscription de Madame [C] [A] épouse [W] sur la liste électorale 2026 de la commune d’[Localité 4].

La Greffière La Présidente

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