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TJ 84007, 16 févr. 2026, RG 25/02519


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Date
16/02/2026
Numéro
25/02519
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
Id
69a2ddb2cdc6046d47084de8

Texte de la décision

2,040 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/02519 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDLG
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Nicolas HEQUET, vestiaire : D24
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C 3

JUGEMENT du 16 Février 2026

REQUERANTS :

Madame [X] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TURQUIE)
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [P], [C], [J] [D]
ETABLISSEMENTS [D] DE VIAN T
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (30)
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [T] [U], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 15 Décembre 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CC + CE à Me Florence ROCHELEMAGNE et à Me Nicolas HEQUET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

PRONONCE le divorce

entre :

Madame [X] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)
et de
Monsieur [P] [C] [J] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
mariés à [Localité 7] le [Date mariage 1] 1999

Sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention de divorce portant règlement des consequences du divorce entre les époux annexée au present jugement, et lui donne force exécutoire,

CONDAMNE les parties au paiement des dépens par elles exposés,

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA [F] AUX AFFAIRES FAMILIALES

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