Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1101, 17 déc. 2025, n° 2025001385


Vérifier : T. com. 1101, 17 déc. 2025, n° 2025001385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025001385
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
69a2e3fccdc6046d4708eb0c

Texte de la décision

5,882 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001385

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 17/12/2025

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par Maitre [T] [A]

DEFENDEUR(S) :

SELARL [Adresse 2] Numéro siren 808 497 309

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/11/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: STEPHANE MAS

JUGES : CAROLINE AMOROS

BERNARD MARTIGNOLE

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Attendu que la société MAT INTER exerçait principalement une activité d'achat et vente de produits de bricolage.

Attendu que le 23 mars 1993, la société MIDREP, agent commercial, et la société MAT INTER concluait un contrat d'agent commercial dans ces termes :

« A dater de la signature du présent contrat, qui est conclu dans le cadre des dispositions du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, l'agent accepte le mandat qui lui est donné par le mandant et s'engage à le représenter dans la clientèle, par lui-même ou ses préposés.

Dans le secteur qu'il a proposé comme étant celui dans lequel il travaille habituellement, à savoir 9 - 11-12-31-46-66-81-82.

L'agent prospecte la clientèle sur marché [Localité 1] et [Localité 2] en vue du placement des articles suivants « carrelages — profiles - marbre ».

Attendu que le 11 mai 2023, la société MAT INTER envoyait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société MIDIREP aux termes de laquelle elle mettait un terme aux relations commerciales à compter du 30 juin 2023.

Que la société MAT INTER invoquait des manquements d'une gravité certaine rendant impossible le maintien de la relation.

Attendu qu'en réponse, le 22 juin 2023, la société MIDIREP répondait à la société MAT INTER que si les relations étaient rompues, cette dernière était tenue de respecter le préavis de trois mois.

Qu'en outre, la société MAT INTER sollicitait le versement des indemnités suivantes :
* Une indemnité compensatrice du préavis allant du 30 juin 2023 au 31 août 2023.
* Une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Que d'ailleurs, elle contestait point par point les griefs de la société MAT INTER.

Attendu que par courrier en date du 1 er août 2023, la société MAT INTER refusait le versement de quel qu'indemnité que ce soit.

Attendu que le 15 novembre 2023, le conseil de la société MAT INTER envoyait un courrier à l'APAC aux termes duquel elle réitérait le refus de sa cliente de verser quel qu'indemnité que ce soit.

Qu'il continuait à soutenir que la rupture était justifiée par de graves manquements de la société MIDIREP.

Attendu qu'aucune solution amiable n'a été trouvée.

Attendu que c'est dans ces conditions que le 21 janvier 2025, la société MIDIREP a assigné la société MAT INTER devant le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Attendu que le 7 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MAT INTER et a nommé la SELARL MARS en qualité de mandataire judiciaire.

Que le 6 février 2025, la société MIDIREP a régularisé une déclaration de créance entre les mains du mandataire pour la somme principale de 95.103,32 euros.

La société MIDIREP sollicite du tribunal de commerce de CARCASSONNE de :
* CONSTATER la reprise d'instance de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE entre la société MAT INTER et la société MIDIREP.
* FIXER la créance de la société MIDIREP au passif de la société MAT INTER à la somme de 95.103,32 euros.
* CONDAMNER la société MAT INTER au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MAT INTER aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqué, la SELARL MARS, mandataire judiciaire de la société MIDIREP ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ;

Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé.

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que la société MIDIREP, est bien fondée dans ses demandes.

Qu'en conséquence, le tribunal fixera la créance de la société MIDIREP au passif de la société MAT INTER à la somme de 95.103,32 euros.

Attendu qu'il convient de condamner la société MAT INTER au paiement d'une somme ramenée à 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

FIXE la créance de la société MIDIREP au passif de la société MAT INTER à la somme de 95.103,32 euros.

DIT que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance au passif de la société MAT INTER.

CONDAMNE la société MARS, en qualité de liquidateur de la société MAT INTER au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société MARS, en qualité de liquidateur de la société MAT INTER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 17/12/2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.