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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 83137, 27 févr. 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 83137, 27 févr. 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
69a2e603cdc6046d47091174

Texte de la décision

2,050 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête n° N° RG 26/00223 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ7P
N° Minute : 124/26

ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Février 2026 par Sylviane DAVID, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;

REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant / Non Comparant

DÉFENDEUR Monsieur [B] [K]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 2] (VAR), demeurant [Adresse 2]

[Localité 4] Monsieur [T] [I] [Adresse 3]

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête en date du 23 Février 2026 déposée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [B] [K],

Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 24 février 2026 par le docteur [U] ,

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 24 février 2026 levant la mesure d’hospitalisation de Monsieur [K] ;

Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/[Localité 5] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [B] [K] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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