T. com. 1101, 1 oct. 2025, n° 2025002196
Vérifier : T. com. 1101, 1 oct. 2025, n° 2025002196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002196
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL), [Adresse 1] Numéro siren 820 002 475, représenté par Me BERTRAND, avocat, EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CAROLINE AMOROS
JUGES : ANTOINE ROMERO BERNARD ANCELY
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 60,02 DONT TVA : 10,02
Attendu que par jugement en date du 02/04/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) désignant M. Stéphane MAS en qualité de juge commissaire et la SELARL [O] [E] représentée par Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que suivant autre jugement en date du 04/06/2025 Le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 02/10/2025.
Attendu que la période d'observation se termine et qu'il convient de statuer sur son renouvellement conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005.
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 01/10/2025 en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte des explications données par ME [O] [E], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Attendu que Me BERTRAND, avocat, indique au tribunal que la société souhaite honorer son passif et qu'il n'y a aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure. Il précise que le passif sera honoré via des dividendes venant des filiales de la société COMPTOIR CENTRAL DU FROID. Il sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Attendu que les demandes de renouvellement de la période d'observation semblent fondées, qu'aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ont été déclarées auprès du mandataire judiciaire et qu'en conséquence il convient de prononcer le renouvellement de la période d'observation.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire,
M. [I] [B], gérant, dument entendu en Chambre du conseil le 01/10/2025,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Renouvelle la période d'observation de COMPTOIR CENTRAL DU FROID (SARL) jusqu'au 02/04/2026.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 03/12/2025 à 15h00 afin d'examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 01/10/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.