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T. com. 1101, 3 déc. 2025, n° 2025002211


Vérifier : T. com. 1101, 3 déc. 2025, n° 2025002211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2025002211
Lieu / cour
1101
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a2e660cdc6046d47091ace

Texte de la décision

4,496 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002211

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 03/12/2025

DEMANDEUR(S)

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

[I], [Adresse 1] représenté(e) par CLEMENT Pascal, Avocat plaidant Numéro siren 532 439 775 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: [T] MALAVAL

JUGES : MATHIEU BONICI

RICHARD MACIA

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

DEPENS : 91,59 DONT TVA : 12,64

Par jugement en date du 12/06/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [I] et nommait la SELARL [T] [U] [B], représentée par Me [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 04/09/2024, le tribunal prononçait la poursuite de la période d'observation jusqu'au 12/12/2024.

Par autre jugement en date du 11/12/2024 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 12/06/2025.

Enfin, par jugement en date du 11/06/2025, le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 12/12/2025.

La SARL [I] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)

Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l'homologation du plan.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 447.540,46 €

Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.

Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

[…]
* Volet social :

Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :

La société s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.

Me [B] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan.

Me [B] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 21 créanciers, représentant 76,40 % du passif, ont accepté les propositions de plan,
* 4 créanciers, incluant la DGFIP, ont refusé ces propositions,
* 7 créanciers n'ont pas répondu, le délai étant toujours en cours,
* 8 créanciers bénéficieront du paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €,
* L'UNEDIC-AGS bénéficiera d'un paiement immédiat de sa créance super privilégiée.

Me [B] se déclare favorable à l'adoption du plan.

Monsieur le juge commissaire dans son rapport écrit se déclare favorable à l'adoption du plan.

Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire.

Prononce l'adoption du plan de redressement de la SARL [I] aux conditions énoncées cidessus.

Fixe la durée du plan à 10 ans.

Dit que Me [T] [U] [B] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.

Désigne la SELARL [T] [U] [B], représentée par Me [T] [U] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.

Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [T] [U] [B], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.

Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.

Prononce le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Jugement rendu en audience publique le 03/12/2025.

Signé électroniquement par Sophie MAUREL, greffière.

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