T. com. 1101, 8 oct. 2025, n° 2025002217
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002217
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[N] ET FILS (SAS), [Adresse 1] Numéro siren 894 365 204 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: BERNARD ANCELY
JUGES : GISELE GUENODEN CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 63,18 DONT TVA : 10,54
Attendu que par jugement en date du 11/06/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [N] ET FILS (SAS) désignant M. [X] [L] en qualité de juge commissaire, et la SELARL [X] [U] [O] représentée par Me [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 08/10/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications données par Me [J] [O], mandataire judiciaire, que rien ne s'oppose à ce que l'entreprise soit autorisée à poursuivre son activité.
Attendu toutefois que Me [O] précise ne pas avoir été destinataire de l'attestation d'assurance décennale.
M. [N] s'engage à lui transmettre l'attestation d'ici la fin de la journée.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. [G] [N] dument entendu en Chambre du conseil le 08/10/2025.
Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l'activité de [N] ET FILS (SAS) jusqu'au 11/12/2025.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3], le 10/12/2025 à 14h40 afin de se prononcer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 08/10/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
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