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TJ 34172, 26 févr. 2026, RG 25/00902


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00902
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
69a2eeddcdc6046d4709bf86

Texte de la décision

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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 25/00902 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMS
Pôle Civil section 1

Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [D]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

GROUPAMA MEDITERRANEE (RCS 379 834 906)dont le siège social est sis [Adresse 3], et le siège administratif à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société AMPR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V], architecte inscrit au répertoire SIREN sous le numéro
484 180 153, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

La S.A.R.L. BASE BATIMENT (RCS 409 951 431) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société commerciale étrangère immatriculée au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris sous le n°844 091 793, pris en son établissement principal en France , es qualité d’assureur de la société TMS [Y] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

La société QBE EUROPE (RCS 842 689 556) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL THERMISUD, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

La S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL AMAR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

La S.A.R.L. THERMISUD (RCS 450 694 732) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et Cindy VELAYE greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026

JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Q] [D] a fait construire une maison d’habitation, qui est son domicile principal, [Adresse 1] à [Localité 3].

Monsieur [Z] [V], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, est intervenu en mission complète :
▪ Conception,
▪ Dossier de consultation des entreprises,
▪ Appels d’offre et mise au point des marchés,
▪ Direction et comptabilité des travaux,
▪ Réception des ouvrages,
aux termes d’un contrat d’architecte, en date à [Localité 2] du 24 septembre 2010.

La réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2012, assortie de réserves, postérieurement levées.

Dès après la prise de possession de sa maison d’habitation, Madame [Q] [D] a constaté divers dommages et anomalies.

Madame [D] a par la suite assigné Monsieur [V] en référé et a obtenu par ordonnance du 24 mars 2016 la désignation de Monsieur [P] pour réaliser une expertise.

Cette ordonnance a été rendue commune et opposable par ordonnances successivement rendues à la société UNI PIEDRA, la société QBE Europe, à la société BASE, et la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres affectant le plafond sous terrasse couverte, l'examen du fonctionnement de la VMC, de l'installation de chauffage, des menuiseries, de l'état du sol du rez-de-chaussée et des poteaux extérieurs, à l'examen de la présence d'étais en vide sanitaire de la maison, aux désordres affectant l'escalier extérieur, au défaut d'étanchéité air/eau des menuiseries extérieures, aux infiltrations consécutives aux pluies des 19 et 20 mars 2022, aux défauts d'isolation et températures anormales dans le bien, par ordonnances des 14 décembre 2017, 13 août 2019 et 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter

Le rapport a été déposé le 17 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [Q] [D] a fait assigner M. [Z] [V] et son assureur la MAF devant le juge des référés sur le fondement des articles 1792 du code civil et 835 du code de procédure civile afin qu'il les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 800.000 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de l'expertise, soit 40 839,29 €.

Par actes extrajudiciaires des 11, 12 et 16 juillet 2024, M. [Z] [V] et son assureur la MAF ont assigné en référé la SARL BASE Bâtiment, la société de droit étranger QBE Europe, en qualité d'assureur de la société TMS [Y] [N], la SARL THERMISUD et son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles, la SARL AMAR ETANCHEITE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [T] et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d'assureur de la société AMPR, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, afin notamment de les voir condamner in solidum à les relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

La jonction des deux procédures a été prononcée.

Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés, faisant application de l’article 837 du Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 20 mai 2025 de la première chambre civile.

L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025.

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 juin 2025, Monsieur [V] et la MAF ont demandé l’autorisation du président du tribunal de pouvoir assigner à jour fixe, la compagnie LLOYD’S, assureur de TMS [Y] [N]. La présidente du tribunal judiciaire de Montpellier les y a autorisés par ordonnance du 15 juin 2025. L’assignation a été délivrée le 27 juin 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/2749.

Jonction a été prononcée à l’audience du 16 décembre 2025 avec le numéro RG 25-902.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, et 1792 du Code Civil, l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire [P] du 17 MAI 2024 en tant qu’il préconise la démolition-reconstruction de l’habitation de Madame [D],
- Condamner solidairement Monsieur [V] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame [D] les sommes suivantes:
* 786 446,58 euros hors taxe (TVA en sus selon régime fiscal) à valeur BT01 MAI 2024, au titre de la démolition/reconstruction nécessaire à la suppression des désordres et à l’indemnisation de son préjudice,
* 349 589,15 euros à la place des 331 589,15 euros initialement réservés par l’Expert, et ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus, au titre des préjudices immatériels consécutifs,
* 71 953,70 euros TTC au titre des frais d’expertise avancés par Madame [D]
* 200 000 € au titre du préjudice moral.
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise [P] à hauteur de 40.839,29 €, et la somme de 20 756,70 € qu’elle a avancée au titre de la rémunération de sapiteurs pendant le cours des opérations d’expertise.
- Les condamner aux intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 17 mai 2024, avec anatocisme à compter du 17 mai 2025
- Les condamner à payer à Madame [D] la somme de 75 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé ;
Vu l’article 283 du code de procédure civile ;
Entendre l’expert, les parties présentes ou appelées à telle audience qu’il plaira au tribunal de fixer avant de statuer

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] et la MAF demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du CPC,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur [V] et la MAF à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de de la société TMS [Y] [N] enregistrée sous le n° RG 25/02749.
Vu l’article 237 du CPC,
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P].
- Désigner tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle initialement confiée à ce dernier.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 246 du CPC, 1221 du Code civil,
- Juger la solution de démolition-reconstruction de l’ouvrage disproportionnée et injustifiée.
- Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 414.462,41€ TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et BET.
- Fixer le montant des préjudices immatériels consécutifs à 10.000€
- Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes comme injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le coût de la démolition/reconstruction de l’ouvrage à 626.205,14€ TTC en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, BET, et immatériels consécutifs.

- Ramener les prétentions indemnitaires au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses,
Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
- Condamner in solidum la compagnie QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureurs successifs de la société TMS [Y] [N], la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE, la SARL THERMISUD et son assureur la compagnie MMA, la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR et le bureau d’étude BASE, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur, la MAF, des éventuelles condamnations dont ils seraient susceptibles de faire l’objet par le jugement à intervenir, et ce, dans une proportion d’a minima 70%.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la compagnie QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureurs successifs de la société TMS [Y] [N] avec la SARL BASE BATIMENT, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 33% de leurs condamnations.
- Condamner la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 11% de leurs condamnations.
- Condamner solidairement la SARL THERMISUD et son assureur la compagnie MMA à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 23% de leurs condamnations.
- Condamner la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 16% de leurs condamnations.
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 514-1 du CPC,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’entreprise THERMISUD, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [P].
- Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) qui sont à l’origine de sa mise en cause à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [V] avec son assureur la MAF, la société QBE EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la S.A.R.L. BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE), à la relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au-delà de la part de 5 % proposée par l’expert judiciaire.
- Faire application des franchises contractuelles en réduisant toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part de 10 %, avec un minimum de 430,00 € et un maximum de 1.426,00 € (réindexé).
- Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au-delà de 142.226,00 € au titre de la garantie facultative après réception pour les dommages immatériels consécutifs, et au-delà de 1.707.707,00 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, le BET BASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
- Juger que le rapport d’expertise judiciaire est entaché d’irrégularités et de partialité, ne permettant pas à la juridiction de s’y référer pour statuer en droit ;
- Le juger nul et nul effet,
- Juger que les demandes formées à l’encontre de la société BET BASE sont dépourvues de fondement, à défaut de faute établie et de lien de causalité ;
- Débouter Madame [D], l’architecte, son assureur et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société concluante ;
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les autres parties tenues à garantie, et notamment :
o la compagnie QBE, assureur décennal de la société TMS [Y] [N],
o la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE,
o la compagnie MMA, assureur décennal de la SARL THERMISUD,
o la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR,
à garantir intégralement la société BET BASE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au-delà de la part de 5 % retenue à titre purement indicatif par l’expert ;
- Condamner les partie succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie QBE EUROPE, assureur en responsabilité décennale de la société TMS [Y] [N], demande au tribunal de :
Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, les articles 11 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D], les rejeter et en débouter son auteur
Au subsidiaire pour ces demandes nouvelles et au principal pour le surplus
Vu les articles 1310 et 1240 du code civil
- Juger mal fondées les demandes de M. [V] et de la MAF ainsi que de tout autre éventuel impétrant à l’encontre de la société QBE EUROPE, les rejeter et en débouter leurs auteurs, quels qu’ils soient
Dans tous ces cas
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’équité
- Condamner in solidum M. [V], la MAF et tout succombant à payer et porter à la société QBE EUROPE, chacun, la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 au titre de ses frais irrépétibles, outre in solidum les dépens en ce compris ceux des référés en expertise et ordonnance commune, de l’expertise judiciaire elle-même
A titre subsidiaire
- Juger la société QBE EUROPE recevable et fondée à opposer sa franchise à son assurée et aux tiers l’actionnant sur un fondement de garantie non obligatoire ; et les débouter tous à son encontre de leurs demandes correspondant au montant de cette franchise, soit 1. 000 00, €
- Rejeter comme mal fondée toute prétention à relevé et garantie soutenue à l’encontre de la société QBE EUROPE du chef du montant des travaux de reprise et en débouter ses auteurs quels qu’ils soient
- Rejeter comme mal fondée toute prétention à relevé et garantie soutenue à l’encontre de la société QBE EUROPE du chef de prétendu préjudice moral et en débouter ses auteurs quels qu’ils soient sur le fondement délictuel et vu leurs fautes propres et le préjudice en découlant pour la société QBE EUROPE SA/NV en cas de condamnation à sa charge
- Condamner in solidum et subsidiairement dans les proportions ci-après :
- M. [V] et la MAF à hauteur de 55 % et à titre infiniment subsidiaire à 50%
- la société AXA France en qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE à hauteur de 35%
- la société THERMI SUD et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5%

- la société AMPR et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 5% à relever et garantir la société QBE EUROPE de toute condamnation qu’elle subirait, en principal, intérêts, accessoires de toutes sortes ainsi qu’en frais irrépétibles et dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité
- Condamner la société AXA France en qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE, la société THERMI SUD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AMPR et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à payer chacun, à la société QBE EUROPE, la somme de 500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de référé aux fins d’ordonnance commune et extension de mission ainsi que de référé provision
- Juger irrecevable faute de motivation en droit, subsidiairement non fondée et très subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de l’EURL BET BASE, à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
- Juger irrecevable faute de motivation tant en Droit tant en fait, subsidiairement non fondée et très subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la société AXA France assureur de la société AMAR ETANCHEITE à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
- Juger non fondée en fait et subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la Caisse Régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
- Juger non fondée en fait et subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie GROUPAMA, prise en qualité d’assureur de la société AMPR, demande au tribunal de :
VU l’article 175 du Code de Procédure Civile, les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
- Débouter Monsieur [Z] [V] et la MAF de leur appel (subsidiaire) en garantie, formulé à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Subsidiairement :
- Juger que la somme, dont GROUPAMA MEDITERRANEE pourrait être redevable, ne saurait excéder 10.500,00 € TTC ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Z] [V] et la MAF - ou tout autre partie - de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum les défendeurs, c’est-à-dire :
1. Monsieur [Z] [V], Architecte
2. La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assurances / MAF assurances (assureur de Monsieur [Z] [V])
3. SARL BASE BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE)
4. Société QBE EUROPE (assureur de la SARL TMS [Y] [N] / lot gros- œuvre)
5. SARL THERMISUD
6. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL THERMISUD
7. SARL AMAR ETANCHEITE
8. SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL AMAR ETANCHEITE)
à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de toute condamnation éventuelle pouvant excéder la somme de 10.500,00 € TTC ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens (référé et fond) et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
- Juger que la Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la Société AMAR ETANCHEITE, est susceptible de garantir son assuré que pour les conséquences des défauts d’exécution imputables à son assuré et ne saurait garantir dans une quelconque proportion, globalement le coût de reprise incluant l’ensemble des désordres y compris ceux étrangers à l’intervention de son assuré dans le cadre d’une solution de démolition-reconstruction.
- Juger que Monsieur [V] et la MAF ne sauraient fonder leur recours sur la base d’un rapport d’expertise dont ils contestent eux-mêmes la forme, le contenu et les conclusions finales.
- Juger que les désordres imputés par l’expert judiciaire à l’encontre de la Société AMAR ETANCHEITE, au titre des défauts affectant la toiture terrasse et justifiant une répartition finale de 10 %, sont apparus au-delà de l’expiration de la garantie décennale des constructeurs.
- Débouter en conséquence Monsieur [V] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA et en tout état de cause se déclarer incompétent par application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- Juger que le recours de Monsieur [V] et de la MAF ne saurait excéder une proportion de 10 % correspondant à la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
- Débouter en conséquence ces derniers pour l’ensemble des demandes excédant une telle proportion.
- Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [V], la MAF, la SARL BASE BATIMENT, QBE EUROPE, la SARL THERMISUD, les MMA, GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir indemne la Compagnie AXA de toutes condamnations excédant une proportion de 10 % des sommes allouées par le juge des référés, et en tout état de cause, les condamner à relever et garantir la Compagnie AXA selon les proportions retenues par l’expert judiciaire.
- Juger que la Compagnie AXA est légitimement fondée à opposer et à déduire le montant de la franchise d’assurance due par la Société AMAR ETANCHEITE.
- Condamner la partie succombante à verser à la Compagnie AXA la somme de 3000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie LLOYD’S, pris en qualité d’assureur de la société TMS [Y] [N], demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, les articles L.124-3 alinéa 3 et L.241-1 du Code des assurances, l’article L124-5 du code des assurances , l’article L.112-6 du Code des assurances
A titre principal :
- Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile décennale ;
- Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception.
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception au titre des travaux de démolition reconstruction chiffrés à 786.446,58 € ;
- Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception au titre du préjudice de jouissance et du préjudice allégué pour un montant total de 412.400 €.
A titre subsidiaire
- Débouter Madame [D] de sa demande de préjudices immatériels « consécutifs » pour une somme de 349.589,15 € ;
- Débouter Madame [D] de sa demande au titre des « frais d’expertise avancés » pour une somme de 71.953,70 € ;
- Débouter Madame [D] de sa demande au titre du préjudice moral allégué;
- Débouter Monsieur [V] et la MAF de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société LIC ;

- Condamner in solidum Monsieur [V] et la MAF, la société AXA prise en qualité d’assureur de la société AMAR, la société THERMISUD et son assureur MMA, la société AMPR et son assureur, GROUPAMA à relever et garantir la société LIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de toute condamnation (principal, intérêts, accessoires ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens) ;
- Déduire de toute condamnation prononcée le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € actualisée sur l’indice BT01 opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives et de FAIRE application des plafonds.
En tout état de cause
- Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société LIC au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 4.000€ entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Les sociétés THERMISUD et AMAR Etanchéité n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience du 16 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [D]

La société QBE, assureur de la société TMS [Y] [N], soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [D] au titre des préjudices immatériels au visa des articles 11 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Elle expose que ces demandes n’étaient pas formées dans le cadre de la procédure de référé et, qu’étant formulées avant l’audience devant le tribunal, elles ont allongé la durée des débats au fond en obligeant Monsieur [V] et la MAF qu’elles visaient, à répliquer.

Aux termes de l’ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a fait application de l’article 837 du code de procédure civile permettant au juge des référés, à la demande des parties et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience au fond, laquelle fut fixée le 20 mai 2025.

Madame [D] a transmis de nouvelles écritures le 13 mai 2025, soit une semaine avant l’audience devant le tribunal. Les parties, autres que la société QBE, n’ont soulevé aucune contestation liée aux demandes relatives aux préjudices immatériels allégués par la demanderesse et ne se sont manifestement pas opposées au renvoi du dossier à l’audience du 16 décembre 2025. La société QBE ne démontre pas que les débats ont duré du fait de ces nouvelles demandes.

De plus, l’affaire étant désormais examinée au fond, il était légitime pour la demanderesse de former des demandes ne répondant pas à l’exigence de l’absence de contestation sérieuse, critère de compétence du juge des référés.

Le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce puisque les parties ont disposé d’un temps suffisant pour conclure jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.

Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [D] dans la présente procédure.

En revanche, la communication de deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice dressés le 23 décembre 2025, soit postérieurement au débat contradictoire, pour établir la réalité et la persistance des problèmes d’infiltrations, sur la boîte mail structurelle du tribunal, à l’insu des autres parties, n’a pas de caractère contradictoire. Les pièces reçues sont irrecevables et n’ont pas vocation à soutenir les développements à venir.

II. Sur la validité du rapport d’expertise

Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

L’article 237 du même code prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Selon l’article 175, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L’article 114 qui prévoit le régime des nullités des actes de procédure pour vice de forme prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul de ce chef si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Monsieur [V] et son assureur la MAF sollicitent que soit annulé le rapport d’expertise rendu par Monsieur [P] pour plusieurs raisons.
Ils reprochent tout d’abord à l’expert de ne pas avoir transmis de pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif. L’expert n’a, selon eux, pas averti les parties que son compte-rendu n°9 valait pré-rapport et n’a pas fixé de délai butoir pour transmettre des dires. Il n’a en outre pas répondu aux dires qu’ils ont produits et ne s’est pas expliqué, comme il y était invité, sur les imputabilités qu’il avait retenues.
Ensuite, ils exposent que Monsieur [P] n’a pas respecté son devoir d’impartialité et d’objectivité et a manifesté une position favorable à la demanderesse tout au long de l’expertise.
Ils considèrent que ces irrégularités leur causent un grief qui remet légitimement en cause la validité du rapport d’expertise sur la base duquel s’appuient les demandes de Madame [D].

L’EURL BASE forme la même demande, estimant que le rapport ne respecte pas le principe du contradictoire et le devoir d’impartialité, les limites de la mission judiciaire et les règles de procédure technique et déontologique applicables aux opérations d’expertise. Il considère que l’économiste de chantier retenu par Monsieur [P] pour chiffrer le coût des travaux de reprise serait pressenti pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet. Il déplore aussi que le travail du sapiteur n’ait été cantonné qu’à l’évaluation du coût d’une démolition-reconstruction ce qui viole le cadre de la mission définie par l’ordonnance de désignation d’expert qui requérait d’envisager d’autres solutions. Il reproche, à l’image de l’architecte et de son assureur, que l’expert n’a pas tenu compte des devis transmis pour ne retenir de façon injustifiée que les devis produits par la demanderesse.

La compagnie MMA, assureur de la société THERMISUD, appuie les moyens précédents s’agissant de l’impartialité de l’expert. Elle évoque notamment une fin d’accédit le 8 mars 2023 au terme duquel Monsieur [P] était demeuré au domicile de Madame [D] en présence du conseil de cette dernière pendant plusieurs minutes.
Elle soulève par ailleurs qu’il n’a pas été répondu à sa demande de solliciter l’avis du sapiteur le BET CETEX sur des points techniques concernant l’installation du chauffage, l’expert indiquant que seule la solution de démolition/reconstruction était envisageable.
Elle interroge également l’impartialité de ce même sapiteur BET CETEX qui a rédigé une note en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, répondant, à la demande de Monsieur [W], conseil technique de Madame [D], aux observations formulées par Monsieur [V] et la MAF, de façon non contradictoire. Cette réponse apportée par le BET CETEX, prouve, selon elle, que le débat technique n’était donc pas clos lors du dépôt du rapport puisque le bureau d’étude a dû s’expliquer, comme l’avait demandée la compagnie GROUPAMA, dans son dernier dire.

La compagnie GROUPAMA, assureur de la société AMAR ETANCHEITE, sollicite aussi que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise au motif qu’aucune note de synthèse n’a été produite aux parties avant l’établissement du rapport. Selon elle, cette carence lui cause un grief en ce que son dernier dire du 28 mars 2024 n’a pas été pris en compte et que l’expert n’a envisagé que la solution de la démolition/reconstruction.

En réponse, Madame [D] expose que l’absence d’établissement d’un pré-rapport n’entraîne pas nécessairement la nullité du rapport d’expertise puisque les parties qui s’en prévalent doivent démontrer le grief causé par cette carence. A ce titre, elle estime que les parties ont pu transmettre leurs dires tout au long de la mesure d’expertise et qu’il leur a été répondu. S’agissant de la solution démolition/reconstruction qui est reprochée comme étant la seule solution envisagée par l’expert à laquelle les parties n’auraient pu répondre utilement, la demanderesse rappelle qu’elle a été évoquée trois ans avant le dépôt du rapport et justifiée par l’expert dans ses comptes-rendus précédents. Cette option avait d’ailleurs été chiffrée par Monsieur [V] également.
Elle explique également que la démolition/reconstruction n’est envisagée que sous l’angle d’une demande indemnitaire et non sous celui d’une exécution forcée de sorte que le juge n’est pas tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité. Aucun grief n’est donc établi par les parties au terme de leurs développements s’agissant de l’absence de note de synthèse.
Concernant la partialité alléguée de l’expert, la demanderesse soutient que les parties pouvaient saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise pour s’en plaindre en cours de mesure. Elle indique que l’expert a certainement pu manifester de l’agacement car Monsieur [V] et la MAF ont tardé à répondre à ses demandes et ont adopté une stratégie d’épuisement.

Sur l’absence de note de synthèse :

Au terme de la décision du 24 mars 2016 rendue par le juge des référés de Montpellier, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] afin notamment d’examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation, au domicile de Madame [D].

La lettre de la mission demandait également l’expert de s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aurait recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse devant comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.

Les défendeurs précités déplorent en l’espèce l’absence de note de synthèse produite avant le dépôt du rapport d’expertise du 17 mai 2024 et l’impossibilité en conséquence de répondre à ses pré-conclusions.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’expert a réalisé la mesure d’instruction pendant huit années, à l’occasion de neuf accédits, de vingt-trois notes aux parties et de neuf comptes-rendus. Il est acquis cependant qu’aucune note de synthèse ou pré-rapport n’a été transmis par Monsieur [P] dans le cadre de l’expertise.

Pourtant, dès sa note aux parties n°11 du 23 mars 2022, l’expert informait les parties de son intention de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise des difficultés rencontrées dans le cadre de la mesure ainsi que de déposer un rapport contenant le chiffrage de la solution de démolition/reconstruction.

Le dépôt du rapport n’intervenait pas en suite de cette note car le BET BASE était attrait à la cause et l’expertise lui était rendue commune par ordonnance du 6 octobre 2022.

Au terme du compte-rendu n°8 du 14 mars 2023, l’expert écrivait : « nous pensions vouloir rédiger une sorte de pré-conclusion sur l'ensemble des réclamations mais nous estimons qu'à ce jour il est prématuré de le faire sans avoir un diagnostic précis du Sapiteur Génie Climatique et également le problème soulevé par le linteau du séjour qui bloque les portes-fenêtres coulissantes », évoquant ainsi la perspective d’un pré-rapport.

Dans sa note n°19 du 29 mars 2023, l’expert [P] indiquait attendre le nouveau chiffrage de son sapiteur Monsieur [O]-[G] sur la solution de démolition-reconstruction dont la date butoir était fixée au 15 décembre 2023 pour rendre son pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour adresser leurs dires. Il précisait qu’il voulait clôturer les opérations en janvier 2024.

De nouveaux dires étaient adressés en décembre 2023.

Le 30 janvier 2024, l’expert [P] adressait une note n°22 intitulée « note de synthèse valant pré-conclusions sur le principe retenu « démolition/reconstruction » dans laquelle il mentionne l’organisation d’une dernière réunion le 16 février 2024 aux fins de chiffrage de l’opération de démolition/reconstruction.

Un dernier accédit a donc été organisé le 16 février 2024 et un compte-rendu n°9 en date du 21 février 2024 a été adressé aux parties en suivant.

Il y indique qu’il ne chiffrera pas les travaux de reprise car « il est utopique de croire un seul instant de résoudre tous ces problèmes » et ajoute que « sauf démonstration contraire, nous soutiendrons avec fermeté que la seule solution est la démolition-reconstruction ».

Il établit ensuite une liste des imputabilités réparties entre les différents constructeurs et laisse le soin aux parties de produire leurs chiffrages au plus tard le 1er avril 2024 (devis d’entreprise et attestation d’assurance), précisant qu’à défaut de production de devis, le rapport serait déposé sur la base du chiffrage de Monsieur [O]-[G].

Dans son rapport définitif du 17 mai 2024 (page 116), Monsieur [P] indique qu’il a reçu des dires postérieurement à la date butoir fixée dans le compte-rendu n°9 au 1er avril 2024, qu’il qualifie a posteriori de pré-rapport. Il y répond sur le plan technique.

Il ressort de cette chronologie que si l’expert [P] a clairement alerté les parties sur la durée excessive de la mesure d’expertise et sur son souhait d’y mettre un terme, il ne les a cependant pas averties à l’issue de la dernière réunion que son compte-rendu valait pré-rapport et que le délai fixé avait vocation à transmettre d’ultimes dires. Il avait pourtant évoqué l’idée d’un pré-rapport à plusieurs reprises durant la mesure, laissant donc supposer qu’il comptait effectivement en rédiger un.

L’absence de dépôt d’un pré-rapport n’est cependant pas sanctionnée par la nullité du rapport si la partie ne démontre pas de grief résultant de cette carence.
En outre cette carence ne justifie pas la nullité d'une expertise dès lors qu'il est établi que le débat contradictoire a été respecté.

En l’état, plusieurs dires ont été adressés par les parties suite à ce compte-rendu.

Le dire transmis par GROUPAMA le 28 mars 2024 fait état d’un chiffrage différent pour les travaux de reprise de chacun des désordres, selon évaluation de l’entreprise AQUA SOLUTIONS. Il conteste ainsi le chiffrage retenu par l’expert au titre d’une démolition-reconstruction et l’imputabilité retenue à l’encontre de son assurée de 5%, expliquant que l’imputabilité est en réalité de 1,43% au regard de la réalité des travaux de reprise pour lesquels la société AMPR serait effectivement responsable.

Il ne peut cependant être tiré grief de l’absence de pré-rapport s’agissant des suites données à ce dire. L’expert répond en effet dans son rapport qu’il ne retient pas le chiffrage proposé par GROUPAMA dans la mesure où l’évaluation tient compte de travaux de reprises, désordre par désordre, solution qu’il a écartée depuis plusieurs années au profit de la démolition/reconstruction qu’il retient dans sa note n° 22 en date du 30 janvier 2024 intitulée « note de synthèse valant pré-conclusions sur le principe démolition-reconstruction ».

La compagnie GROUPAMA ne démontre par ailleurs pas de grief relatif à l’établissement de sa part d’imputabilité dont la correction qu’elle propose ne repose que sur son nouveau chiffrage à l’aune de celui établi par Monsieur [O] [G], économiste sapiteur et non sur les responsabilités de son assurée que l’assureur reconnaît et que l’expert ne conteste pas.

Le dire du 26 avril 2024 transmis par le conseil de la MMA, assureur de la société THERMISUD en charge des lots électricité et plomberie demande à l’expert de soumettre à son sapiteur chargé des questions d’isolation thermique plusieurs points techniques. Il fait notamment état de l’intervention d’une tierce entreprise après l’installation des circulateurs installés par THERMISUD, ce que reconnaît l’expert. La MMA déplore, dans son dire, qu’aucune investigation n’ait pu être réalisée sur le réseau du chauffage en rez-de-chaussée et qu’il était nécessaire de remettre en service le circulateur pour contrôler l’état du réseau avant de tirer des conclusions.
L’expert réplique que la demande d’interrogation du BET CETEX, sapiteur, devient superfétatoire car si la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur n’a aucun rapport avec l’installation du chauffage, la solution demeure la démolition-reconstruction.

Bien que l’expert réponde effectivement rapidement aux demandes et arguments de la MMA, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’en tire là non plus aucun grief. Au contraire, l’expert écarte la responsabilité de son assurée dans le désordre relatif au dysfonctionnement de la pompe à chaleur et plus largement du chauffage, ne retenant que des défauts de conception et de suivi qui ne sont donc pas imputables à la société THERMISUD, chargée des lots plomberie et électricité.

Le dire transmis par Monsieur [V] et la MAF en date du 3 mai 2024 critique les imputabilités retenues et sollicite que soient listés les désordres constatés et que soient déterminées les imputabilités pour chaque entreprise responsable. Selon les intéressés, l’expert ne répond pas à leurs observations dans son rapport ce qui empêche le tribunal comme eux-mêmes d’apprécier le bien-fondé de la répartition des imputabilités.

Sur ce point, Monsieur [P] indique dans son rapport que la proportion de 50% de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [V] s’explique par les défauts de conception et par « le grave suivi de chantier ».
Il rappelle qu’il a listé, dans ses précédents écrits les différents désordres constatés et retenus ce qui ressort effectivement des comptes-rendus n°1, 5, 7, note n°22.

En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que l’expert n’a pas répondu précisément aux critiques relatives aux imputabilités retenues contre les autres parties, il n’en demeure pas moins que cette critique a pu avoir lieu de façon contradictoire dans le cadre des écritures transmises au cours de la présente procédure.
Au surplus, la responsabilité des uns et des autres a été discutée à l’occasion des nombreuses correspondances échangées tout au long des huit années d’expertise.

S’agissant du débat technique qui n’avait pas cessé au jour du dépôt du rapport en ce que le BET CETEX a répondu à l’argumentation de Monsieur [V] et de son assureur sur sollicitation du conseil technique de Madame [D], il ressort de la lecture de son rapport que son avis n’a pas changé depuis l’expertise. Le BET CETEX ne fait que développer davantage les points qu’il avait exposés dans sa note technique du 15 janvier 2024.

Sachant que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile et tenant le fait que les intéressés ne démontrent pas de grief lié à l’absence de pré-rapport en ce que l’expert a répondu aux derniers dires dans son rapport, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’absence de pré-rapport pour annuler le rapport.

Sur l’absence de respect du principe de la contradiction :

Le conseil de l’architecte et de son assureur soutient que ses dires n’ont pas fait l’objet de réponses systématiques. Pour autant, il appartenait aux parties, s’ils estimaient que leurs dires n’étaient pas suffisamment suivis de réponse, de saisir en ce sens le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise pour s’en plaindre.
Ainsi, Monsieur [V] et la MAF indiquent à titre d’exemple que l’expert n’a pas répondu à leur proposition alternative de chiffrage des travaux de reprise proposée par le cabinet B2M. Or, l’expert a répondu à plusieurs reprises que la solution de reprise des désordres ne lui paraissait pas adaptée.

Là encore, l’estimation est soumise au contradictoire des parties et l’absence de réponse ne fait donc pas grief aux intéressés qui ont pu échanger sur la question de la démolition/reconstruction ou de la reprise avec l’expert. En tout état de cause, comme le rappelle la demanderesse à juste titre, les demandes principales qu’elle forme sont des demandes indemnitaires et non des demandes d’exécution forcée de sorte que la solution de démolition/reconstruction retenue comme seule solution envisageable demeure une demande indemnitaire soumise à l’appréciation du tribunal.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’absence de respect du principe de la contradiction pour annuler le rapport.

Sur l’impartialité de l’expert :

Les parties déplorent le ton adopté par l’expert tout au long de la mesure et son positionnement qu’ils estiment favorables à la demanderesse.

Il ressort de la lecture des notes et comptes-rendus de l’expert [P] que les échanges ont pu être houleux durant le déroulement de la mesure d’instruction ce que reconnaissent tant le technicien que les parties.

Ainsi, à titre d’exemple, les parties reprochent à l’expert de s’être entretenu à l’issue du huitième accédit avec la demanderesse et ses conseils en aparté. L’intéressé s’en est défendu évoquant avoir échangé avec Madame [D] à propos de ses problèmes de santé. Il répond dans le compte-rendu n° 9 « (et alors… cela vaudrait-il menace de récusation… !) […] Bref tout ceci rend un climat très désagréable… et n’apporte rien de très technique ».

Plus tôt, dans une note n°11 en date du 30 janvier 2022 aux parties ainsi que dans un courrier du même jour adressé au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’expert avait écrit : « la situation devient grotesque… absurde… insupportable […] il y a manifestement un manque de sérieux de la part de l’architecte. La situation devient insupportable. La responsabilité de l’architecte est totale 100% ».

Si manifestement, les propos de l’expert peuvent manquer de mesure, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas donné suite, malgré saisine du juge chargé du contrôle, à une quelconque réprobation et les parties n’ont jama

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