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TJ 30189, 27 févr. 2026, RG 26/00019


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Date
27/02/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
69a2f8ebcdc6046d470accfa

Texte de la décision

4,200 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 27 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLDA
AFFAIRE : [F] [M] / S.A.S. [F]
Président : [Y] [W]

Exp : la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

DEMANDEUR

M. [F] [M]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 1], demeurant EHPAD [F] [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jérémy CHIARELLI, avocats au barreau de NIMES,

DEFENDERESSE

S.A.S. [F]
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, membre de la CTC AVOCATS (AARPI) , avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE

Par requête du 28 octobre 2025, M. [F] [M], représenté par l'UDAF du Gard, a sollicité auprès du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes de pouvoir se maintenir pendant un délai de 12 mois dans les lieux qu'il occupe actuellement à l'EHPAD « [F] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] et au titre duquel il a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 05 octobre 2023 lui accordant 12 mois de délais pour acquitter sa dette de 15 161,09 euros et rappelant qu'à défaut de paiement d'une échéance mensuelle, la résiliation du contrat d'hébergement interviendra de plein droit.

Les parties ont été convoquées par acte du greffe et, initialement appelée à l'audience du 30 janvier 2026, l'affaire a finalement été retenue à celle du 13 février 2026 afin de permettre aux parties de présenter utilement leurs observations quant à l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Nîmes.

A cette audience, les parties sont représentées et présentent leurs observations. M. [F] [M] conclut au rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [F], faisant valoir que le dessaisissement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes revêtirait un caractère artificiel dès lors que la résiliation du contrat d'hébergement a été prononcée par une juridiction nîmoise.

La SAS [F] conclut à l'incompétence de la juridiction de céans.

Le délibéré est fixé au 27 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure (...) ».

En l'espèce, M. [F] [M], débiteur, est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], dans les locaux qui faisaient l'objet du contrat d'hébergement régularisé entre lui et la SAS [F]. Ce faisant, le lieux d'exécution de la mesure est identiquement situé à cette même adresse, l'objet de la demande consistant à l'obtention d'un délai à l'expulsion des lieux occupés par le demandeur.

En application des dispositions susvisées, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon est seul compétent pour statuer sur les demandes présentées dans l'acte introductif d'instance.

Il y a donc lieu de se dessaisir de l'affaire et de la renvoyer devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement d'incompétence contradictoire et en premier ressort ;

NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [F] [M] ;

ORDONNONS la transmission par le greffe du dossier de l’affaire au Tribunal Judiciaire d'Avignon.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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