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TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 25/00290


Vérifier : TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69a2fd25cdc6046d470b1f97

Texte de la décision

4,511 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEP

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante

PROCEDURE :

Date de saisine : 10 mars 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026

MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 10 mars 2025, Madame [C] [Y] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 25 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 28 février 2025 pour avoir paiement de la somme de 361 euros en cotisations et majorations de retard au titre du mois de septembre 2024.

A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 361 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.

Madame [C] [Y] comparaît. Elle ne conteste pas les sommes réclamées mais indique que l’activité de son époux a été déclarée en liquidation judiciaire et qu’elle n’est pas en mesure de payer les sommes dues en une seule fois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Le recours est recevable.

L’URSSAF produit la lettre de mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 à Madame [Y] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 28 décembre 2024.

La procédure de recouvrement apparaît régulière.

L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et le cotisant ne s’oppose pas aux demandes.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant soit 361 euros et Madame [Y] sera condamnée au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens.

Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT l’opposition recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes la somme de 361 euros au titre du mois de septembre 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LA CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

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