T. com. 1104, 26 mars 2025, n° 2024001191
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001191 - MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [T] [E] [Adresse 1] générale [Localité 1] SIREN : 831 136 460
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 15/05/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de Madame [T] [E].
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 23/05/2024, délivré par la SELARL ADELANTADO [X], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 25/03/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 25/03/2025,
Maître [K] [V], Liquidateur, a indiqué que des sanctions personnelles à l'encontre de Madame [T] [E] sont envisagées compte-tenu de son manque total de collaboration et a demandé le report de l'affaire pour parvenir à la clôture de la procédure.
Madame [T] [E], bien que dûment appelée, ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que des sanctions personnelles à l'encontre du débiteur sont envisagées.
Que le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 18/03/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 18/11/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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