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TJ 26362, 26 févr. 2026, RG 25/00876


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00876
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69a30af0cdc6046d470c5738

Texte de la décision

6,054 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00876 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYCD
Minute N° 26/00211

JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [X] [J]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me D’OVIDIO, avocat

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me COTTERLAZ-CARRAZ Lucie

Procédure :

Date de saisine : 12 avril 2023
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par recours du 12 avril 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [T] des suites de l’accident du travail subi le 6 avril 2019, pris en charge par la CPAM de la Drôme.

Par jugement du 03 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident en cause.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 19 août 2024 par le Docteur [F] [I] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 29 janvier 2026.

À ladite audience, la société SAS [1], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
- d’entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [F],
- de prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [T] au titre de son accident du travail du 06 avril 2019 à compter du 19 juillet 2019 inclus,
- de condamner la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise et les dépens,
- de condamner la caisse à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction concernant l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] compte tenu des conclusions d’expertise tout en demandant au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que la résolution du litige nécessitait une mesure d’expertise qu’elle a déjà prise en charge.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [T] a été victime d’un accident du travail le 6 avril 2019 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2020.

Aux termes de son rapport, l’expert [F] a retenu que :
« Monsieur [T] présentait au niveau du poignet droit une maladie de Kienbock, qui a nécessité sa prise en charge chirurgicale le 19 Juillet 2019 par le Docteur [V]. Cette pathologie correspond à une nécrose de l’os semi-lunaire liée à une hyperpression articulaire pouvant être d’origine dégénérative ou malformative. En aucun cas elle ne peut être traumatique sur le poignet, et qui plus est survenir en seulement 3 mois, suite à l’accident du travail du 06 Avril 2019. […] L'accident a révélé cette pathologie et l’a découverte fortuitement au décours des examens radiologiques. Il s’agit d’une pathologie évoluant pour son propre compte, ne trouvant pas son origine dans l’accident du 06 Avril 2019. […] La chirurgie du poignet ayant eu lieu le 19 Juillet 2019, il apparaît logique de consolider, au 18 Juillet 2019, l’état de santé directement imputable à l’accident de travail du 06 Avril 2019. A compter du 19 Juillet 2019, la prise en charge du poignet droit a été faite pour une maladie de Kienbock, qui ne trouve pas son origine dans l’accident du 06 Avril 2019. »

Ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner compte tenu de l’absence de contestation sur ce point.

Sur les mesures de fin de jugement

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société SAS [1] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.

Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ENTERINE les conclusions expertales datées du 19 août 2024 du Docteur [F] [I],

DECLARE inopposables à la société SAS [1], à compter du 19 juillet 2019, les arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [T] [N] des suites de l’accident du travail du 06 avril 2019,

CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens,

RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [2],

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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