T. com. 1104, 19 mars 2025, n° 2024002718
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S]
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [R] [S] (SAS) [Adresse 1] restauration, salon de thé, traiteur… [Localité 1] SIREN : 889 764 783
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S], AVISE.
Par jugement en date du 14/02/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de [R] [S] (SAS) [Adresse 1] restauration, salon de thé, traiteur… 11100 Narbonne.
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 19/02/2024, délivré par la SELARL ADELANTADO [L], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 17/09/2024 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Sur requête du liquidateur en date du 23/05/2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, par jugement du 05/06/2024, a décidé de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a constaté que le débiteur était convoqué devant le présent Tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 17/09/2024 à 8h30 pour l'examen de la clôture de la procédure collective et a maintenu ladite date d'audience. Le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 18/09/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18/03/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 18/03/2025,
Maître [C] [J], Liquidateur, a demandé le report de l'affaire à quatre mois pour parvenir à la clôture de la procédure au motif que les opérations de vérification du passif né postérieurement au jugement d'ouverture sont en cours et qu'il y aura des répartitions à effectuer.
[R] [S] (SAS), bien que dûment appelé(e), ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 19/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire aux motifs sus-exposés.
Que le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de [S], avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 15/07/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, Greffier.
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