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T. com. 1104, 28 mai 2025, n° 2024003433


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Date
28/05/2025
Numéro
2024003433
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a310d0cdc6046d470cc84c

Texte de la décision

3,720 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003433 - MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : [K] [P] "EIRL [K] [P]" [Adresse 1] Restauration… [Localité 1] SIREN : 834 881 427

REPRESENTANT(S) : Monsieur [P] [K], en personne

assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 27/11/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de [K] [P] "EIRL [K] [P]" [Adresse 2]… 11370 Leucate.

Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 03/12/2024, délivré par la SELARL D'HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES MULTI OFFICE HEXACTE, Commissaire de Justice à Martigues (13692), d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 27/05/2025 à 8h30. Le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Advenu le 27/05/2025,

Maître [A] [C], Mandataire Liquidateur, a indiqué qu'elle est toujours dans l'attente de la communication du dernier relevé du compte bancaire ouvert par l'EIRL auprès de l'établissement [Z] et que dans ces conditions, elle sollicite le report de l'affaire à trois mois pour parvenir à la clôture de la procédure.

Monsieur [K] [P] pour "EIRL [K] [P]" a été entendu en ses explications desquelles il ressort que le compte ouvert auprès de [Z] n'est pas un compte pro mais un compte personnel. Il s'est engagé à communiquer au mandataire judiciaire le dernier relevé.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire dans l'attente de la transmission du relevé du compte souscrit auprès de l'établissement [Z] par l'EIRL [K] [P].

Que le débiteur, entendu en ses explications, a déclaré que le compte ouvert auprès de [Z] n'est pas un compte pro mais un compte personnel et s'est engagé à communiquer au mandataire judiciaire le dernier relevé.

Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur et de proroger le terme prévu à l'article L.644-5 du Code de Commerce.

Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant hors la présence du public en matière de liquidation judiciaire, en dernier ressort et par jugement contradictoire,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 22/05/2025,

Le débiteur dûment convoqué et entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,

Proroge le terme prévu aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 02/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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