T. com. 1104, 2 sept. 2025, n° 2025000053
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000053 * MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : CIC SUD OUEST [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE SELARL SAINTE CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne
* DEFENDEUR(S) : [S] [H] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ SELARL SINSOLLIER PEREZ Avocat au Barreau de Narbonne
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 24 JUIN 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Madame Céline GARCIA
Monsieur Pierre MUSSO
PROCEDURE
Par acte du 24 novembre 2023, délivré par la SCP ANDRIEU MELLADO-PROST, Commissaire de Justice à [Localité 1], la SA CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [H] [S] d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne le mercredi 20 décembre 2023 à 10 heures pour :
Vu les dispositions de l'article 1102 et 1231 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179303 d'un montant de 10.000€, une somme de 5.155,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179305 d'un montant de 11.400€, une somme de 7.915,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179306 d'un montant de 11.912€, une somme de 9.956,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
S'entendre Monsieur [H] [S] condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Carcassonne s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans et lui a transmis le dossier.
Les parties ont donc été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience d'orientation du 04 février 2025, puis après instruction, l'affaire é été fixée à l'audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SA CIC SUD OUEST, comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE, de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [H] [S], comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SELARL SINSOLLIER PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
I-Sur le caractère irrecevable de la demande de la banque
Vu l'article 2296 du Code civil,
Vu que la banque ne verse pas au débat ni la déclaration de créances qu'elle aurait dû faire auprès du liquidateur judiciaire de la SAS LE BOUCHON et l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Narbonne ayant statué sur ladite déclaration de créance, ni le courrier du mandataire liquidateur précisant le montant des fonds lui ayant été déjà versé par le liquidateur de la SAS LE
BOUCHON suite à la vente des actifs de la société et à la répartition des fonds lui revenant dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Vu que la créance de la banque n'est donc ni certaine, ni liquide ni exigible,
Déclarer la banque CIC SUD OUEST irrecevable dans sa demande car mal fondée en fait et en droit,
II-Sur la demande de la banque de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu que la banque CIC SUD OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Vu qu'elle ne démontre pas en quoi Monsieur [S] se serait rendu coupable d'une résistance abusive alors qu'elle n'a pas pu apporter la preuve d'une créance définitive pour un montant déterminé,
Déclarer la banque CIC SUD OUEST mal fondée en fait et en droit dans sa demande,
Condamner la banque CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
La société SAS LE BOUCHON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 805 055 829 dont le siège social était sis [Adresse 3] a souscrit auprès du CIC SUD OUEST trois prêts, à savoir :
* le 12/08/2020 prêt professionnel n° 10057 19341 00020179303 pour un montant de 10 000.00 € et une durée de 60 mois
* le 17/06/2021 prêt professionnel n° 10057 19341 00020179305 pour un montant de 11 400,00 € et une durée de 60 mois
* le 24/02/2022 prêt professionnel n° 10057 19341 00020179306 pour un montant de 11 912,00 € et une durée de 60 mois
Les mêmes jours, Monsieur [H] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire desdits prêts dans une somme à chaque fois limitée mais incluant toujours principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard avec une durée identique à celle du crédit, majorée de 24 mois.
La SAS LE BOUCHON a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Narbonne du 10 mai 2023.
Le 2 juin 2023, par courrier recommandé, la banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour les montants suivants :
* 5 117,99 euros au titre du prêt n° 10057 19341 00020179303
* 7 858.97 euros au titre du prêt n° 10057 19341 00020179305
* 9 892.19 euros au titre du prêt n° 10057 19341 00020179306
Le 5 juin 2023, par trois courriers recommandés, la banque CIC SUD OUEST a avisé Monsieur [H] [S] de la situation et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues, outre les intérêts.
Le 1 ier août 2023, par trois courriers recommandés, la banque CIC SUD OUEST a de nouveau avisé Monsieur [H] [S] de la situation et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues, outre les intérêts.
Aucun versement n'ayant été effectué par Monsieur [H] [S], c'est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
* Sur les créances de la banque CIC SUD OUEST à l'égard de Monsieur [H] [S]
L'article 1102 du Code Civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
En l'espèce, les trois contrats de prêts ont été régulièrement formés, à trois dates différentes et comportent en leurs articles 5, l'insertion expresse d'une garantie consentie par Monsieur [H] [S] à titre de caution solidaire tel que fixé dans les 3 contrats de cautionnement. Ces engagements s'élèvent respectivement à :
* 1) 12.000,00 € au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179303 du 12/08/2020
* 13.680,00 € au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179305 du 17/06/2021.
* 14.294,40 € au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179306 du 24/02/2022.
La SAS LE BOUCHON a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de paiement des échéances des prêts qu'elle a contractés. La banque CIC SUD OUEST l'a avisé le 5 juin 2023, par trois courriers recommandés, de la situation en la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues, outre les intérêts.
Le 1 ier août 2023, par trois courriers recommandés, la banque CIC SUD OUEST a avisé Monsieur [H] [S] de la situation, en sa qualité de caution et l'a mis en demeure de procéder au règlement des trois sommes restant dues, outre les intérêts.
L'article 2288 du Code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
La société LE BOUCHON, défaillante, a été placée en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 10 mai 2023.
La banque a régulièrement déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 juin 2023 auprès du mandataire judiciaire, Maître [G] [V] (pièce n°16 de la demanderesse).
La procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2023.
Ainsi, la créance de la banque CIC SUD OUEST est certaine, liquide et exigible.
Elle peut donc à bon droit exiger le paiement de la créance qu'elle détenait auprès la société SAS LE BOUCHON à la caution, Monsieur [H] [S].
L'article 2296 du Code civil dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins on éreuses. »
En l'espèce, les sommes réclamées par la banque CIC SUD OUEST correspondent à ce qui est dû par le débiteur principal, définitivement défaillant, la SAS LE BOUCHON.
Elles n'excèdent pas le montant maximal de l'engagement de la caution qui en était dûment informé : la banque CIC SUD OUEST a communiqué chaque année en 2021, 2022 et 2023 la lettre d'information annuelle des cautions personnelles à Monsieur [H] [S], indiquant le reliquat d'engagement incluant le principal, les intérêts et accessoires.
La banque CIC SUD OUEST est donc recevable en sa demande de paiement à l'encontre de la caution Monsieur [H] [S].
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [S] à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes de :
* 5.155,05 euros outre intérêts au taux de 1,77 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179303 du 12/08/2020,
* 7.915,24 euros outre intérêts au taux de 1,75 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179305 du 17/06/2021,
* 9 956,83 euros outre intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179306 du 24/02/2022.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la banque CIC pour résistance abusive
Les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, le Tribunal déboutera la banque CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Monsieur [H] [S].
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [S] à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1102 et 1231, 2288 et 2296 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Déclare recevable les demandes de la banque la CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [H] [S] en tant que caution solidaire,
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes de :
* 5.155,05 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTS) outre intérêts au taux de 1,77 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179303 du 12/08/2020,
* 7.915,24 euros (SEPT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTS) outre intérêts au taux de 1,75 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179305 du 17/06/2021,
* 9.956,83 euros (NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTS) outre intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 18/10/2023 et jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de cautionnement du prêt professionnel n° 10057 19341 00020179306 du 24/02/2022,
Déboute la banque CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [S] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 88,43€ dont 14,74€ de TVA.
Le jugement a été signé par Jacques HAMON, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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