T. com. 1104, 26 févr. 2025, n° 2025000202
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000202 - MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
DEFENDEUR(S) : [J] [T] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE
JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD
: Monsieur Jean-Michel MARTINEZ
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant acte de Maître [A] [E], commissaire de justice associés de la société AJC, titulaire d'un office de commissaire de justice à Narbonne (11), en date du 30/12/2024, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, en son audience du 04/02/2025 à 14h30, afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 25/02/2025 à 8h30.
Advenu ce jour,
L'URSSAF DE LR, représentée par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, s'est désisté de leur demande au motif que Monsieur [J] a été placé en redressement judiciaire.
Monsieur [T] [J] a accepté le désistement de la partie demanderesse.
Sur quoi, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré en secret, le Tribunal a statué comme suit :
Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 05/02/2025.
La partie demanderesse a manifesté son désistement.
Le désistement est parfait au terme de l'article 395 du N.C.P.C., il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du N.C.P.C..
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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