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T. com. 1104, 7 mai 2025, n° 2025000550


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Date
07/05/2025
Numéro
2025000550
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a319a8cdc6046d470d94c9

Texte de la décision

2,423 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000550 * MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 07/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS

DEFENDEUR(S) : SARL NEXT-TP [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Philippe GUIBERT ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant acte de SCP Sylvia VINCENT, Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 17/01/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, en son audience du 04/03/2025 à 14h30, afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 06/05/2025 à 8h30.

Advenu ce jour,

Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, pour l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, a fait part de son désistement d'instance au motif que la SARL NEXT-TP a été placée en redressement judiciaire le 26/02/2025.

La SARL NEXT-TP ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée

Sur quoi,

Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 26/02/2025.

La partie demanderesse a manifesté son désistement.

Le désistement est parfait au terme de l'article 395 du N.C.P.C., il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du N.C.P.C..

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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