T. com. 1104, 7 août 2025, n° 2025000554
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000554 * MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître EL HAZMI Fatiha - SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : PRESTATIONS VITI SANTOS [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 MARS 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Madame Brigitte BERGE Monsieur Vincent GARCIA
PROCEDURE
Par acte du 11 février 2025, délivré par la SCP Sylvia VINCENT, Commissaire de Justice à [Localité 1], la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 mars 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Condamner la société PRESTATIONS VITI SANTOS à verser la somme de 19.195,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamner la société PRESTATIONS VITI SANTOS à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PRESTATIONS VITI SANTOS aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 04 mars 2025 à 14h30, puis fixée à l'audience du 18 mars 2025.
A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, comparant par Maître Fatiha EL HAZMI, de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.
La société PRESTATIONS VITI SANTOS ne s'est pas présentée, ni faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025 puis au 07 août 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS n'ayant pas comparu, le Tribunal fera application de l'article précité.
Le 05 décembre 2023, la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BNAQUE CIC SUD OUEST.
Le 11 décembre 2024, tenant le solde débiteur de ce compte, la demanderesse a mis en demeure la société PRESTATIONS VITI SANTOS de procéder au règlement de la somme de 19.195,46 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST a saisi la présente juridiction.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SARL PRESTATIONS VITI SANTOS a ouvert auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST un compte courant professionnel (pièce n°2) ; ce dernier est débiteur de la somme de 19.195,46 euros comme en justifie la BANQUE CIC SUD OUEST en pièces 4 et 5.
Malgré la mise en demeure adressée le 11 décembre 2024, la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS n'a effectué aucun règlement.
Ainsi, la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.195,45 euros.
Sur la demande en paiement des intérêts
L'article 1231-6 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.195,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La BANQUE CIC SUD OUEST ayant dû engager des frais pour recouvrer sa créance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SARL PERSTATIONS VITI SANTOS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 19.195,46 euros (DIX-NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTS) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL PRESTATIONS VITI SANTOS aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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