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T. com. 1104, 28 mai 2025, n° 2025000742


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Date
28/05/2025
Numéro
2025000742
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a31cefcdc6046d470df678

Texte de la décision

9,861 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000742

MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS) [Adresse 1] Aide et service à la personne [Localité 1] SIREN : 878 971 647

REPRESENTANT(S) : Monsieur [B] [I], président

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT

COMPOSIT
ION DU
TRIBUNA
L LOR
s des def
BATS ET
DU DELIBERE:

PRESIDENT ר : Monsieur Xavier MONTAG NE
JUGE(S) : Monsieur Vincen t GARCIA
: Madame Anne-Marie MERLOS
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier
assermenté.

EN PRESENCE DE MONSIEUR ERIC CAMOUS, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 29/05/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS) et a désigné Maître [O] [E] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [B] [I], président de la société BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS), a présenté le 20/05/2024, en Chambre du Conseil, son projet de plan de redressement selon les modalités suivantes.

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Concernant les créances contestées ou provisionnelles :

Conformément à l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige, ne statue à cet endroit.

Concernant les contrats en cours :

Le contrat de location de longue durée en cours avec LOCAM sis [Adresse 3] à [Localité 2], sera poursuivi conformément à l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités du plan de redressement. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

Concernant les créanciers en compte courant d'associés :

Il est prévu le blocage du remboursement pendant toute la durée du plan.

Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euro seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan et au plus tard dans les quinze jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

Les créances super privilégiées de l'AGS devront être remboursées à 100% sans remise ni délai, à défaut d'accord favorable donné par l'AGS.

Personne tenue de l'exécution du plan : SAS BIEN VIVRE CHEZ SOI prise en la personne de son président, Monsieur [B] [I].

Monsieur [B] [I], ès-qualité, a sollicité l'homologation de son plan de redressement.

Maître [O] [E], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur huit créanciers, aucun n'a émis d'avis défavorable, six ont tous ont accepté les propositions et 2 sont demeurés taisant. Elle a rappelé que les créanciers qui n'ont pas répondu sont réputés avoir accepté les propositions de remboursement conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce. Elle a également indiqué que le débiteur a consigné en ses écritures la somme nécessaire au remboursement de la créance AGS.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Elle a demandé au Tribunal, dans le cas où il statuerait favorablement à la demande d'homologation, de bien vouloir fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan et de dire que le montant de l'échéance sera versé par le débiteur, au plus tard à la date d'exigibilité de chaque échéance, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui devra effectuer les répartitions à l'ensemble des créanciers.

Le Ministère Public, représentée par Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 28/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs favorables à ce plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan.

Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 16/05/2025,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS) en ces termes :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Dit que les dividendes devront être versés directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et dit que ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Concernant les créances contestées ou provisionnelles :

Prend acte que conformément à l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige, ne statue à cet endroit.

Concernant les contrats en cours :

Prend acte que le contrat de location de longue durée en cours avec LOCAM sis [Adresse 3] à [Localité 2], sera poursuivi conformément à l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités du plan de redressement. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euro seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Prend acte que le débiteur a d'ores-et-déjà consigné le montant nécessaire au remboursement de la créance super privilégiées de l'AGS entre les mains du mandataire judiciaire.

Prends acte que la société sus-nommée a également fournis comme garantie la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan. En conséquence, les actionnaires ou associés ne pourront prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société que tout autant que les échéances annuelles du plan auront été versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Les bénéfices non distribués devront donc être affectés aux « comptes de réserves ».

Prends acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SAS BIEN VIVRE CHEZ SOI prise en la personne de son président, Monsieur [B] [I].

Désigne Maître [O] [E] - [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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