T. com. 1104, 10 sept. 2025, n° 2025002216
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 1], glacier, confiserie, pâtisserie, crêperie… [Adresse 2] SIREN : 848 961 637
REPRESENTANT(S) : Monsieur Sylvain ROBBE, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 09/10/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF LR à l'égard de [Adresse 1] (SAS) et a ouvert la période d'observation.
Par même jugement il a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Jean-Pierre CASSN comme Juge-Commissaire suppléant, et Maître [L] [Y] - [Adresse 3] comme mandataire judicaire.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de céans, en date du 19/02/2025, Monsieur Jean-Pierre CASSAN a été remplacé par Monsieur Gilles PINO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, qu'à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 09/09/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. A cette date,
Maître [L] [Y], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif a été déclaré à hauteur de 759 484 euros, qu'il a été destinataire d'un projet de plan de redressement pour lequel le jugecommissaire a émis un avis défavorable eu égard aux manques de précisions sur la fréquence et les modalités de remboursement. Il a ajouté qu'il n'a pas été destinataire du projet de plan rectifié, qu'il est également dans l'attente des éléments comptables, financiers et économiques permettant de justifier de la viabilité de ce dernier et qu'il est aussi dans l'attente de la transmission des justificatifs concernant la régularisation des loyers impayés. Il a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que la seconde période d'observation expirera le 09 octobre prochain et que, seul le Procureur de la République, pourrait requérir la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sur requête du débiteur et qu'il a déjà attiré l'attention de ce dernier sur ce point. Il a ajouté que compte-tenu de ces éléments, le débiteur ne démontre pas qu'un plan de redressement pourrait être viable.
Monsieur [M] [J], président de la société [Adresse 1] (SAS), s'est présenté et a été entendu en ses explications. Il a déclaré avoir régularisé les sommes dues au bailleur au titre des loyers en retard. Il a fait part des difficultés rencontrées avec son expert-comptable, qui n'étant pas réglé, n'a pas sorti le bilan 2024. Il a demandé au Tribunal et au mandataire judiciaire de bien vouloir saisir le président de l'ordre des experts comptables afin d'intercéder en sa faveur. Il a confirmé n'avoir effectué aucunes démarches en ce sens. Il a déclaré que, compte-tenu de son implication au niveau du restaurant, il n'a pas « eu le temps » de gérer toute la partie administrative, que le dernier relevé de compte dont il dispose est celui de juin 2025, qu'il ne dispose pas de ceux concernant les mois de juillet et août et qu'il pense que le compte serait créditeur à hauteur de 5 000 euros environ. Il a également déclaré qu'il n'effectue aucune remise d'espèces sur le compte bancaire et qu'il utilise ces fonds pour le paiement des achats courants pour le restaurant. Il a ajouté qu'il n'aura jamais le temps nécessaire pour fournir l'ensemble des éléments sollicités.
L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 10/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 09/09/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Le débiteur n'a communiqué aucun élément comptable, financier et économique. Il y a lieu de constater que le débiteur ne démontre pas sa capacité à pouvoir se redresser.
En outre, le bilan 2024 n'a pas été établi, aucun prévisionnel, ni relevés de compte bancaire, ni projet de plan de redressement rectifié, n'ont été communiqués entre les mains du mandataire judiciaire.
Maître [L] [Y], mandataire judiciaire, a confirmé l'ensemble de ces éléments.
Le débiteur a été entendu en ses explications mais il y a lieu de constater qu'il n'a fourni aucun document permettant d'étayer ses dires.
Le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir, par écrit, qu'il s'en remettait à Justice.
Il ressort des renseignements recueillis qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'aucun plan de redressement ne pourra être présenté.
Il ressort également des renseignements recueillis que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l'encontre de [Adresse 1] (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux
articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s'en rapportant à Justice,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 04/09/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d'observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [Adresse 1] (SAS) [Adresse 1], confiserie, pâtisserie, crêperie… [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge-Commissaire ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [L] [Y] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 10/03/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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