T. com. 1203, 10 juin 2025, n° 2025002129
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002129 PROCEDURE : 41525078
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparant
DEFENDEUR(S) : EURL [H] DU HUIT (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-François ROUALDES JUGES : M. Christian RUBIO M. Hubert ONILLON
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/06/2025
OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
Attendu que suivant acte de Madame [M] [X], Huissier des Finances Publiques, en date du 26 mai 2025, le POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON - [Adresse 3] a fait assigner l'EURL [H] DU HUIT (SARL) - [Adresse 4], exploitation d'un cheptel équin et plus particulièrement la reproduction, l'échographie, la pension, la vente de saillis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 501 394 266 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que l'EURL [H] DU HUIT (SARL) - [Adresse 4] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que l'EURL [H] DU HUIT (SARL) a comparu à l'audience de ce jour,
Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire prévue par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise peut bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de l'EURL [H] DU HUIT (SARL) - [Adresse 4], exploitation d'un cheptel équin et plus particulièrement la reproduction, l'échographie, la pension, la vente de saillis,
EN FIXE provisoirement la date au 10 juin 2025,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [H] DU HUIT (SARL) - [Adresse 4], exploitation d'un cheptel équin et plus particulièrement la reproduction, l'échographie, la pension, la vente de saillis,
DESIGNE Juge-commissaire : M. Antoine ROUX, Juge-commissaire suppléant : Mme [W] [I], Liquidateur : SARL EPILOGUE, prise en les personnes de [A] [F] et [S] [K] - [Adresse 5], Chargé d'inventaire : [U] [C], [G] [P], [Z] [D] et [T] [N], Huissiers de Justice associés (SCP), Commissaires de Justice Associés à Rodez (12), pour procéder aux opérations d'inventaires,
DIT que la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l'article L. 644-2 du Code de commerce,
FIXE à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra
être examinée par le Tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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