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T. com. 1203, 24 juin 2025, n° 2025002211


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Date
24/06/2025
Numéro
2025002211
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a3436ccdc6046d47127615

Texte de la décision

3,787 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002211 PROCEDURE : 41525080

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 24/06/2025
* DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître [S] [T]

DEFENDEUR(S) : M. [Q] [Y] [F] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats

DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025

OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7

Attendu que suivant acte de Maître [C] [J], Commissaire de Justice à Villefranche de Rouergue (12), en date du 2 juin 2025,l'URSSAF MIDI PYRENEES - [Adresse 2] a fait assigner M. [Q] [Y] - [Adresse 3] Saint-André-de-Najac, travaux de couverture par éléments, actuellement [Adresse 4], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 332 189 257 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,

Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que M. [Q] [Y] -[Adresse 5] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que M. [Q] [Y] a comparu à l'audience de ce jour,

Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,

Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le redressement judiciaire prévu par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de M. [Q] [Y] - [Adresse 5], travaux de couverture par éléments,

EN FIXE provisoirement la date au 17 juin 2025,

PRONONCE le redressement judiciaire à l'égard de M. [Q] [Y] - [Adresse 5], travaux de couverture par éléments,

DESIGNE Juge-commissaire : M. Jean BURDIN, Juge-commissaire suppléant : Mme [G] [U] Mandataire judiciaire : Me Christine DAUVERCHAIN, [Adresse 6], Administrateur judiciaire : SELARL FHBX, représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 7], avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, Chargé d'Inventaire : Maître [E] [N], Commissaire de Justice à [Localité 2] (12), pour procéder aux opérations d'inventaire,

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 24 décembre 2025,

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce,

RENVOIE l'affaire au 9 septembre 2025,

INVITE s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et a en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce tribunal,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la

liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la Juridiction compétente avant le 24 juin 2026,

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.