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T. com. 1203, 7 oct. 2025, n° 2025003100


Vérifier : T. com. 1203, 7 oct. 2025, n° 2025003100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025003100
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Id
69a34562cdc6046d47129573

Texte de la décision

10,553 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003100

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 07/10/2025

: E'NERGYS, anciennement IMPULSE (SAS) DEMANDEUR (S) [Adresse 1]) : AARPI PHIDEA AVOCATS - Maître PHILIPPE Gwenaëlle Maître COULON Léa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES (SAS) [Adresse 2]-l'Hérault ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 3] DEFENSE CEDEX SMT (SAS) [Adresse 4] Santeny REPRESENTANT(S) : Maître Elodie AMBLOT Maître Laurence FOUCAULT SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES - Maître Thomas BLAU SCP LE DOUCEN AVOCATS - Maître Yann LE DOUCEN Non comparante * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société E'nergys, ci-après désignée société Energys, a assigné en ordonnance commune la société Chemdoc water technologies, ci-après désigné Chemdoc, son assureur Allianz Iard et la société de maintenance et tuyauterie, ci-après désignée SMT, afin de rendre les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [T] par ordonnance du 13 février 2024 communes et opposables à ces dernières.

La demande est fondée sur l'avis de l'expert, estimant nécessaire d'associer ces parties aux opérations d'expertise en cours, portant sur les désordres affectant les lots « hygiénisation » et « tuyauterie » de l'unité de méthanisation de la société Prometer à [Localité 1].

C'est dans ces conditions que le 29 août 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Energys a assignée les sociétés Chemdoc, Allianz et SMT, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

L'acte d'assignation a été remis à la société Chemdoc, le 29 août 2025, à personne à Mme [Z] [H], DAF, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

L'acte d'assignation a été remis à la société Allianz Iard, le 29 août 2025, à personne à Mme [E] [A], hôtesse, qui a affirmée être habilitée à recevoir l'acte.

L'acte d'assignation n'a pû étre remis à la société SMT, le 29 août 2025, l'huissier décrivant ses diligences ainsi :

« Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : • Personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : • Présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude ap posé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet du commissaire est apposé sur l'enveloppe. La copie signifiée a été établie en 33 feuillets. »

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 16 septembre 2025 où les sociétés Energys, Chemdoc et Allianz Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs et la société SMT n'était ni présente, ni représentée.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 octobre 2025.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

La société Energys développe les conclusions suivantes :

La société Energys soutient que la société Chemdoc est intervenue en qualité de sous-traitante au titre du lot « hygiénisation », et la société SMT au titre du lot « tuyauterie ».

Les désordres constatés par l'expert concernent directement les prestations de la société Chemdoc et de la société SMT ;

Il existe un motif légitime de rendre l'expertise contradictoire à leur égard et à celui de l'assureur de la société Chemdoc : la société Allianz Iard.

La société Energys demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1304 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurance, Vu les pièces produites,

DIRE ET JUGER la société E'NERGYS recevable et bien fondée en ses demandes

RENDRE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] suivant ordonnance du 13 février2024, communes et opposables à la société CHEMDOC, à la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CHEMDOC, et à la société SMT

RESERVER les dépens.

La société Chemdoc développe les conclusions suivantes :

La société Chemdoc conteste être le sous-traitant unique du lot « hygiénisation » et produit une offre précisant son périmètre restreint. Elle soulève des réserves sur les documents contractuels invoqués et demande :
* la définition précise de son champ d'intervention ;
* la réalisation des comptes avec Energys, qui lui reste redevable ;
* la prise en compte de ses observations techniques dans l'expertise.

La société Chemdoc demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1304 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu les pièces produites,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ statuant en matière de référé de :

COMPLETER LA MISSION D'EXPERTISE confiées à Monsieur [T] suivant ordonnance du 13 février2024 de la manière suivante
* Définir précisément le périmètre d'intervention de la société CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES au titre du lot HYGIENISATION ;
* Définir les documents contractuels liant la société E'NERGYS et la société CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES ;
* Faire les comptes entre la société E'NERGYS et la société CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES au regard notamment des factures restant à payer ;

DONNER ACTE à la société CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES, de ses plus expresses protestations et réserves,

RENDRE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] suivant ordonnance du 13 février 2024, communes et opposables à la société CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES, à la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société CHEMDOC,

LAISSER à charge partie la charge de ses dépens.

La société Allianz Iard développe les conclusions suivantes :

L'assureur formule ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, sans reconnaissance de garantie.

La société Allianz Iard demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile

Donner acte à la société ALLIANZ I.A.R.D recherchée ès qualités d'assureur de la société CHEMDOC de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune sollicitée par la société E'NERGYS à son encontre ;

Réserver les dépens ;

La société SMT n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

En ne se présentant pas, ni n'étant représentée la société SMT s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Energys et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Energys est régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés sera compétent pour ordonner toute mesure d'instruction nécessaire lorsqu'un motif légitime existe d'établir la preuve de faits susceptibles d'influencer la résolution d'un litige.

Les opérations d'expertise en cours concernent directement les lots pour lesquels les sociétés Chemdoc et SMT sont intervenues. Il est nécessaire, pour la sincérité du contradictoire, de les associer aux constatations et conclusions de l'expert.

Les réserves et protestations des sociétés Chemdoc et Allianz Iard seront actées. Toutefois, les demandes de la société Chemdoc relatives au contrat qui la lie avec la société Energys et à la reddition de comptes relèvent du fond et ne pourront pas être traitées en référé. Ces demandes seront donc rejetées par le tribunal de commerce de Rodez.

Aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de déséquilibre caractérisé. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat,

DONNONS ACTE aux sociétés Chemdoc water technologies et Allianz Iard de leurs protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'extension d'expertise judiciaire sollicitée par la société E'nergys ;

DECLARONS communes et opposables aux sociétés Chemdoc water technologies, Allianz Iard et à la société de maintenance et tuyauterie, les opérations d'expertise, ordonnées le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Rodez, enregistrée au RG sous le n° 2023/ 003541 ;

ORDONNONS que l'expertise menée par M. [T] soit complétée ainsi :
* Définir précisément le périmètre d'intervention de la société Chemdoc water technologies au titre du lot « hygiénisation »;

DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ;

RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;

RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société E'nergys ;

DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

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