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T. com. 1301, 29 juill. 2025, n° 2024004174


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Date
29/07/2025
Numéro
2024004174
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a35810cdc6046d4713d0e3

Texte de la décision

24,426 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 004174

JUGEMENT DU 29/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/06/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

STREAMAKER (SASU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Xavier PIETRA et Maître Romuald COHANA

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

FLYING RHINO (SARLU) [Adresse 2]

Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Xavier PIETRA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, STREAMAKER SASU : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 16/05/2024, les conclusions déposées le 10/03/2025et les observations faites à l'audience du 17/06/2025,

Vu pour le défendeur, FLYING RHINO SARLU : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/06/2025,

Vu le jugement avant dire droit en date du 05/05/2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La SAS STREAMAKER, sise [Adresse 1], et l'EURL FLYING RHINO, [Adresse 2], exercent une activité de conseil en stratégie. Les deux dirigeantes Madame [F] [W] pour STREAMAKER et Madame [C] [S] pour FLYING RHINO se sont rapprochées dès le 22 octobre 2021, autour d'un projet de la société MGI concernant l'obtention d'aides publiques.

STREAMAKER compétente dans ce domaine, participe dès le départ à l'élaboration du projet sans pour autant que ne soit signé un contrat entre les parties définissant leurs rôles et la répartition des honoraires.

Les deux dirigeantes possèdent également au cours des années 2021 à 2023 des participations croisées dans diverses structures rayonnant sur le même segment de marché.

Le 16 novembre 2021, MGI conclu un contrat avec FLYING RHINO dans le cadre du quatrième Programme d'Investissements d'Avenir (PIA4) qui a été lancé le 21 octobre 2020 par l'état français, sous l'égide de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

La proposition financière se compose de deux éléments :

Une première partie en honoraires fixes permettant l'élaboration du dossier, soit 64 000 euros HT, payables de la façon suivante :
* 16 000 euros en novembre 2021,
* 16 000 euros au dépôt du pré-dossier,
* 16 000 euros à la réunion de présentation du pré-dossier,
* 16 000 euros au dépôt du dossier à l'ADEME.

Une deuxième partie en honoraires de succès selon un pourcentage variant de 6 à 4,5% en fonction de l'assiette allouée, pour un montant espéré de trois millions d'euros d'aide publique.

Le dépôt final du dossier a lieu le 14 février 2022.

Les 20 décembre 2021 et 1 er mars 2022 FLYING RHINO procède au règlement au profit de STREAMAKER de deux factures soit la somme globale de 38.400 euros TTC représentant 50% des honoraires fixes prévu au contrat liant MGI et FLYING RHINO.

Le 27 octobre 2022, une aide de 3 091 886 euros est officiellement accordée à MGI pour le projet DOCLOOP.

Le 5 mai 2023, FLYING RHINO adresse à MGI une facture pour un montant de 185 513,16 euros au titre des honoraires de succès sur l'aide octroyée par l'ADEME.

A compter de juillet 2023, les relations entre les deux dirigeantes se dégradent se révoquant l'une et l'autre des postes qu'elles s'étaient octroyées dans les structures parallèles ou elles étaient associées et tour à tour majoritaires.

Le 18 septembre 2023, STREAMAKER adresse une facture à FLYING RHINO, pour un montant de 92 756,58 euros TTC, correspondant à 50% des honoraires de succès sur la totalité de l'aide octroyée au projet DOCLOOP.

Le 20 septembre 2023, la dirigeante de FLYING RHINO adresse un courriel à la dirigeante de STREAMAKER lui indiquant que la facture précitée n'a aucun fondement contractuel.

Le 4 octobre 2023, le contrat signé le 16 novembre 2021, fait l'objet d'un avenant aux termes duquel les droits et obligations de MGI ont été transférés à sa filiale, la société DOCLOOP et les conditions financières sont modifiées en prévoyant notamment que les honoraires de succès seraient versés au fur et à mesure des versements reçus de l'ADEME.

Outre d'autres conflits devant différentes juridictions, le 16 mai 2024, STREAMAKER assigne FLYING RHINO à comparaître par devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

Cette affaire s'est présentée à l'audience du 10 mars 2025 pour être plaidée.

Considérant que des pièces devaient lui être produite, le Tribunal par un jugement avant dire droit du 5 mai 2025, a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats le 17 juin 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1113, 1172, 1217 et 1240 du Code civil, Vu la relation contractuelle entre Flying Rhino et Streamaker, Vu la facture n°2023-09-000009 du 18 septembre 2023, Vu la jurisprudence,

CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 92.756,58 euros TTC au titre de sa facture n°2023-09.000009 du 18 septembre 2023 correspondant à l'honoraire de résultat qui lui est dû assorti des intérêts au taux légal capitalisés depuis le 18 septembre 2023 ;

ASSORTIR sa décision d'une astreinte de 200 euros par jours de tard, 15 jours à compter de la décision du jugement à intervenir, pendant 60 jours ;

CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société Flying Rhino de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Flying Rhino aux dépens.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1113 du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civil Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que Streamaker ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance entre Flying Rhino et Streamaker ;

JUGER que Streamaker ne rapporte pas la preuve d'un accord de volonté non équivoque sur l'obligation de paiement de la facture 2023-09-000009 du 18 septembre 2023 d'un montant de 77 297,15 euros HT ;

En conséquence

DEBOUTER Streamaker de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Streamaker payer à Flying Rhino la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait qu'il existait un accord entre Flying Rhino et Streamaker prévoyant que cette dernière perçoive 50 % HT de l'honoraire de résultat versé par Docloop,
* LIMITER la condamnation de Flying Rhino à la somme de 45 706,59 euros HT et DEBOUTER Streamaker du surplus.

En cas de condamnation de Flying Rhino, écarter l'exécution provisoire de droit.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Streamaker au paiement de la somme de la somme de 10 000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Streamaker aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* FLYING RHINO a sollicité STREAMAKER parce que cette dernière avait les compétences dont elle ne disposait pas pour faire aboutir ce contrat,
* Le caractère consensuel du contrat n'imposait pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse,
* La qualité de sous-traitante de STREAMAKER n'est pas contestée par FLYING RHINO, dans la mesure où cette dernière a procédé au paiement de la partie honoraire fixe perçu par elle au titre du contrat,
* STREAMAKER a effectué la quasi-totalité des prestations dévolues à FLYING RHINO, de la production du dossier à la production des livrables de « l'étape clé 1 » en juin 2023,
* Dans les échanges numériques entre les deux dirigeantes Madame [S] fait explicitement référence à l'honoraire de succès,
* Afin d'assurer le succès de DOCLOOP Madame [S] a proposé à MGI d'intégrer Madame [W] au poste de CEO par intérim en la qualifiant d'interlocuteur hors pair pour les rendez-vous de levées de fonds clients.

FLYING RHINO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Madame [S] est à l'origine du dossier MGI qui était pour elle un partenaire régulier,
* Madame [S] a souhaité faire bénéficier Madame [W] de cette opportunité et lui a demandé si elle était capable d'assister FLYING RHINO dans cette mission,
* Les deux dirigeantes avaient convenu oralement de partager les honoraires fixes prévus au contrat,
* C'est dans un contexte conflictuel entre les deux dirigeantes que STREAMAKER a adressé à FLYING RHINO le 19 septembre 2023 une facture correspondant à 50% des honoraires de succès, alors que cela n'a jamais été prévu,
* Il appartient à STREAMAKER de justifier de l'existence de l'obligation de paiement qu'elle poursuit,
* FLYING RHINO ne conteste pas l'existence d'un contrat non-écrit mais conteste le fait que ce contrat prévoyait une rémunération au titre de l'honoraire de succès.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le Tribunal est invité à examiner les moyens soulevés par les parties, ainsi que les pièces versées aux débats, pour qualifier la nature de la relation commerciale oralement convenue entre les parties dans le cadre du projet DOCLOOP initié par MGI et concernant l'obtention d'aides publiques dans le cadre du quatrième Programme d'Investissements d'Avenir (PIA4), sous l'égide de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Sur l'interconnexion établie entre STREAMAKER et FLYING RHINO :

Selon les pièces versées aux débats, il est établi que les deux dirigeantes à compter de l'année 2021 ont créé un courant d'affaire continu en collaborant sur plusieurs projets étroitement imbriqués sur un même marché.

C'est ainsi que :
* Le 7 décembre 2021 est créée la SAS FRS dont le capital social est détenu à 70% par Madame [S] via la société NAKIVA et à 30% par Madame [W] via STREAMAKER,
* Le 18 décembre 2022, les deux dirigeantes par l'intermédiaire de leurs structures respectives STREAMAKER et FLYING RHINO rentrent au capital de la SAS FLYING SECOYA, Madame [S] en devient la Présidente du CA et Madame [W] la Directrice générale,
* Le 3 décembre 2022, au sein de FRS est établit un pacte d'associé entre STREAMAKER et NAKIVA,
* La SAS STREAMAKER créée le 8 février 2022 est dirigée par sa présidente Madame [W],
* LA SARLU FLYING RHINO créée le 22 février 2018, est dirigée par sa gérante madame [S].

De ce qui précède, le Tribunal retiendra que les deux dirigeantes avaient mis en œuvre une démarche partenariale étroite destinée à évoluer sur le long terme.

Sur la relation établie par les parties dans l'affaire MGI / DOCLOOP :

Le Tribunal constate que les échanges numériques versés aux débats et non contestés par les parties ( Cf pièce n°38 demandeurs ), démontrent que Madame [S] le 22 octobre 2021 questionne Madame [W] sur sa compétence à répondre sur un projet ADEME pour le client MGI :

« Pour savoir, est ce que toi tu sais répondre à ce genre de projet : si par exemple sur MGI on veut répondre, est ce que tu es capable de le faire ? »

Sur la réponse positive de Madame [W], madame [S] poursuit : « Alors on en parlera la semaine prochaine ».

Quelques jours plus tard, le 31 octobre 2021 par courriel adressé à Madame [S] intitulé chiffrage sommaire PIA4, Madame [W] dit avoir schématisé l'architecture globale du projet, indique quelle est son approche pour le chiffrage et quel peut être son rôle.

Sur ce point elle évoque la possibilité de se cantonner à la coordination ou soit prendre en charge la production.

Le Tribunal retiendra que dans le tableau excel figurant en pièce jointe du courriel il est indiqué que la mission coordination se chiffre à 33 000 euros alors que la mission production se chiffre à 99 000 euros.

Il est également établi que les parties ont discuté du choix à faire entre un contrat de soustraitance et un contrat de prestation de service, le courriel du 20 octobre 2021 ( Cf pièce n° 6 défendeurs ) indique que le second choix serait justifié par le fait qu'il porterait sur une tâche

que FLYING RHINO ne serait pas en mesure d'internaliser car elle n'en a pas les compétences ou le savoir-faire technique pour la réaliser.

De ce qui précède, le Tribunal retiendra que les compétences de Madame [W] étaient nécessaires à l'élaboration de ce projet pour lequel Madame [S] était de son côté dans l'impossibilité de l'internaliser.

Sur la prestation effectuée par STREAMAKER dans le dossier MGI / DOCLOOP :

STREAMAKER soutient que sa prestation a consisté en :
* La préparation du livrable du pré-dépôt du dossier,
* Le dépôt final du dossier,
* Les livrables pour la soutenance du dossier,
* La remise du dossier de réponses aux questions de l'expert de l'ADEME.

STREAMAKER indique dans ses écritures que le dossier finalement remis à L'ADEME faisait plus de 500 pages annexes comprises.

L'ensemble de ce qui précède, n'est pas sérieusement contesté par FLYING RHINO qui soutient que la prestation de STREAMAKER consistait à participer à la formalisation du dossier sous sa supervision sans pour autant apporter plus de détail sur sa propre production.

STREAMAKER dans ses écritures communique des échanges ayant eu lieu le 10 février 2022 entre 19h34 et 20h07 et qui ne sont pas contestés par Madame [S], dans lesquels elle questionne Madame [W] au sujet du projet RPA, qui lui réponds « toi, t'as pas lu le dossier PIA4 ? », et enfin Madame [S] conclu « ah, mais je ne devais pas lire les 185 pages ! c'est troooop pour moi ».

STREAMAKER verse également aux débats un courriel daté du 21 juillet 2022 que Madame [S] adresse à Monsieur [N] [Y] qui est le Président du directoire de MGI, dans lequel elle propose que Madame [W] prenne le poste disponible de CEO en intérim en ces termes :
* « C'est un interlocuteur hors pair pour les rendez-vous de levées de fonds, les clients et les partenaires »,
* « Elle connait hyper bien le projet grâce notamment au PIA4 et est opérationnelle immédiatement ».

Enfin STREAMAKER dans ses écritures verse un message électronique daté du 13 octobre 2022 de Monsieur [Y] à Madame [W] en ces termes « Bravo [F], sans toi on n'y serait pas arrivé »

De ce qui précède, le Tribunal retiendra que STREAMAKER par sa dirigeante, a assuré la partie essentielle de la production du dossier jusqu'à son aboutissement permettant à DOCLOOP de percevoir l'aide versée par l'ADEME comme le confirme le courrier adressé par la Première Ministre à Monsieur [N] [Y] le 27 octobre 2022 ( Cf pièce n°7 défendeurs ).

Sur la facture adressée par STREAMAKER à FLYING RHINO le 18 septembre 2023 :

STREAMAKER adresse le 18 septembre 2023 une facture à FLYING RHINO pour un montant de 92 756,58 euros TTC ( Cf pièce n°17 demandeurs ) dont le libellé est le suivant :

« Sucess fee » honoraires de succès

Le success fee porte sur la totalité de l'aide octroyée dans le cadre du PIA4 logistique 4.0 par l'ADEME à MGI pour le projet DODLOOP soit 3 091 886 euros et est égal à 5% de cette somme

Quote part Streamaker 50 %

77 297,15 euros HT 92756,58 euros TTC

Le 20 septembre 2023, Madame [S] adresse un courriel à Madame [W] ( Cf pièce n°32 demandeurs ) dans lequel elle conteste à STREAMAKER le droit à percevoir 50% des honoraires de succès, considérant que cette demande n'a pas de fondement contractuel. Madame [S] conteste également le montant des subventions de l'ADEME qu'elle qualifie d'incertain au prétexte que ces aides seront versées en plusieurs fois.

Selon les pièces versées aux débats, le Tribunal constate que :
* Madame [W] était en lien direct avec MGI et son Président Monsieur [Y] pour évoquer les modifications contractuelles et la facturation des honoraires de succès.

Le courriel du 22 juin 2023 ( Cf pièce n°22 demandeurs ) établi que Madame [W] avait activement participé aux discussions sur le sujet des honoraires de succès,
* Plusieurs courriels ont été échangés entre Madame [S] et Madame [W] entre le 4 et le 8 novembre 2021 ( Cf pièce n°36 demandeurs ) dont le sujet était le chiffrage du dossier PIA4 et dans lesquels sont systématiquement repris les termes « management fees, dont [F] 50% », accompagnés du montant selon l'hypothèse retenue du montant de l'aide espérée,
* Des échanges Whats app entre les deux dirigeantes ( Cf pièce n°35 demandeurs ) datés des 15 juin 2022 et 29 novembre 2022 évoquent les honoraires de résultat comme étant d'un intérêt commun aux deux entreprises, que Madame [S] qualifie ainsi « notre bonus ».

De ce qui précède, le Tribunal retiendra que les échanges entre les parties traitaient sans ambiguïté des honoraires de succès comme s'agissant d'un souci et d'un intérêt commun et sans que le partage de ces derniers ne soit jamais formellement contesté par Madame [S].

Pour s'opposer au paiement de la facture litigieuse, FLYING RHINO oppose une absence de fondement contractuel et s'appuie sur les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure civile :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

Et de l'article 1353 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Dans le même temps, FLYING RHINO soutient qu'il existe bien un contrat oral entre les parties, mais que celui-ci ne concerne que la partie des honoraires fixes soit la somme de 64 000 euros à partager dont 32 000 reviendrait forfaitairement à STREAMAKER.

Or, le Tribunal relève que le 31 octobre 2021, selon la pièce n°35 versé aux débats par STREAMAKER et non contestée par FLYING RHINO, soit quelques jours avant la signature

du contrat de prestations du 16 novembre, dans un courriel adressé à Madame [S], Madame [W] propose deux options :
* Assurer la coordination seulement pour un coût évalué à 33 Keuros,
* Assurer la production pour un pour un coût évalué à 100 Keuros.

L'ensemble des pièces versées aux débats et les constatations faites supra par le Tribunal indiquent sans ambiguïté que c'est l'option production qui a été retenue et mise en œuvre par les parties.

Le Tribunal est invité à rechercher la commune intention des parties, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et en conséquence a constaté que :
* L'expérience en la matière et les compétences de Madame [W] dirigeante de STREAMAKER étaient nécessaires à l'élaboration de ce projet sans que cela ne soit sérieusement contesté par FLYING RHINO,
* La totale implication de Madame [W] a rendu possible la construction du dossier dont elle a assuré la production, mais également sa finalité qui a permis à DOCLOOP de percevoir l'aide versée par l'ADEME,
* L'essentiel des échanges entre les parties traitaient sans ambiguité du partage des honoraires de succès s'agissant d'un souci et d'un intérêt commun sans que cela ne soit jamais contesté par Madame [S],

En conséquence ;

Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Et selon les dispositions l'article L110-3 du Code de commerce :

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Le Tribunal jugera que les pièces versées aux débats dont les tableaux EXCEL mais également un ensemble de constatations constituées de courriels échangés, de documents de mission produits indiquent que les deux entreprises avaient convenu d'un partage total des honoraires en ce compris les honoraires de success fee issus du dossier DOCLOOP et que cet engagement n'a pas été respecté par FLYING RHINO en raisons des différents nés entre les deux dirigeantes postérieurement à l'aboutissement du dossier DOCLOOP.

En conséquence, le Tribunal retiendra que FLYING RHINO devra verser à STREAMAKER 50 % des honoraires de résultat qu'elle percevra dans cette affaire.

Les parties sont en accord sur le montant de l'aide globale officiellement accordée à MGI pour le projet DOCLOOP soit 3 091 886 euros soit 154 594,30 euros HT à percevoir par FLYING RHINO au titre des honoraires de succès.

Lors de la réouverture des débats, FLYING RHINO a communiqué au Tribunal diverses pièces établissant qu'à la date du 23 mai 2025, la somme de 91.482,34 euros HT lui a été versée par DOCLOOP au titre des honoraires de résultats.

De ce qui précède le Tribunal condamnera FLYING RHINO à payer à STREAMAKER la somme de (91 482,34 : 2) soit 45 741,17 euros HT au titre de la part lui revenant.

A ce jour environ 60 % des honoraires de succès ont été réglés par DOCLOOP à FLYING RHINO, le solde de 40% restant à percevoir en fonction des tranches de subventions débloquées par L'ADEME et perçues par DOCLOOP.

En conséquence, le Tribunal condamnera à FLYING RHINO à reverser à STREAMAKER 50% des sommes lui restant à percevoir au titre de cette affaire dans les 30 jours suivants la date de la réception des fonds et ce jusqu'à apurement complet des sommes dues par DOCLOOP au titre de ce contrat.

Sur l'astreinte :

Le Tribunal jugera que la nature du conflit ne nécessite pas d'assortir la condamnation d'une astreinte et en conséquence déboutera STREAMAKER de sa demande à ce motif.

Sur la résistance abusive :

STREAMAKER estime le montant de son préjudice au titre de la résistance abusive de FLYING RHINO à la somme de 10 000 euros.

Le Tribunal constate que STREAMAKER ne verse aucun élément de preuve démontrant le préjudice allégué ou son quantum.

En conséquence le tribunal déboutera STREAMAKER de sa demande à ce motif.

Sur les autres demandes :

STREAMAKER a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera FLYING RHINO à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

FLYING RHINO qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

•CONDAMNE la SARLU FLYING RHINO à reverser à la SAS STREAMAKER 50% des sommes lui restant à percevoir au titre de l'affaire DOCLOOP dans les 30 jours suivants la date de la réception des fonds et ce jusqu'à apurement complet des sommes dues par DOCLOOP au titre du contrat litigieux ;

•CONDAMNE la SARLU FLYING RHINO à payer à la SAS STREAMAKER la somme de 45 741,17 euros HT euros au titre du partage des honoraires de succès déjà perçus par elle ;

•CONDAMNE la SARLU FLYING RHINO à payer à la SAS STREAMAKER la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

•DEBOUTE la SAS STREAMAKER de ses demandes de condamnation sous astreinte et dommages et intérêts ;

•CONDAMNE la SARLU FLYING RHINO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
* DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

•DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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