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T. com. 1301, 3 juin 2025, n° 2024011101


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Date
03/06/2025
Numéro
2024011101
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a35cd3cdc6046d47142b42

Texte de la décision

7,504 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 011101

JUGEMENT DU 03/06/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025

Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[X] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [H] [O]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

GENERATION RACING (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Edouard ICHON

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Edouard ICHON

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, SAS [X] : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 05/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/04/2025,

Vu pour le défendeur, SAS GENERATION RACING : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/04/2025,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Le 18 mars 2021, GENERATION RACING signe un « Contrat de licence d'exploitation site internet » avec la société ADEXO, laquelle s'est engagée à la création du site, nom de domaine, hébergement, boîte mail et base de données et à assurer le référencement du site internet ainsi que sa maintenance.

Le financement de ce « Contrat de licence d'exploitation site internet » était assuré par [X] suivant un « Contrat de « location site web » signé concomitamment le même jour et prévoyant 48 loyers mensuels de 240 euros TTC.

Le 23 juillet 2021, un PV de livraison et de conformité est signé par GENERATION RACING et ADEXO.

Le 19 janvier 2022, ADEXO fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le liquidateur informe GENERATION RACING le 16 mai 2022 de son intention de ne pas poursuivre le contrat conclu avec ADEXO le 18 mars 2021.

Le 19 mai 2022, le Conseil de GENERATION RACING adresse à [X] un courrier RAR dans lequel elle la prie de bien vouloir prendre acte de la résiliation du contrat la liant avec ADEXO suite à sa liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat conclu entre GENERATION RACING et [X], lequel est interdépendant avec celui signé avec ADEXO.

[X] va ignorer ce courrier du 19 mai 2022 et mettre en demeure GENERATION RACING le 22 septembre 2022 de régler ses échéances, puis activer la clause résolutoire 8 jours plus tard.

Près de 2 ans plus tard, le 5 juillet 2024, [X] assigne GENERATION RACING auprès du tribunal de céans et c'est ainsi qu'est venue cette affaire à l'audience du 8 avril 2025 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[X] demandeur déclare à la barre du tribunal reconnaitre la caducité de son contrat et qu'en conséquence, il ne plaidera pas.

GENERATION RACING défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu l'article 1186 alinéa 2 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil,
* DIRE que les contrats entre GENERATION RACING et ADEXO du 18 mars 2021 et GENERATION RACING et [X] du même jour sont interdépendants ;
* DIRE que le contrat de location avec la société [X] est caduc ;

En conséquence
* DEBOUTER la société [X] de toutes ses demandes ;
* LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
* LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DIRE que l'exécution provisoire n'est ni nécessaire ni compatible avec la nature du litige.

A l'appui de ses prétentions,

GENERATION RACING verse au débat :
* les contrats conclus le 18 mars 2021 avec ADEXO et [X] ;
* la résiliation du contrat par le liquidateur de ADEXO ;
* le courrier RAR du 19 mai 2022 adressé à [X] actant la caducité de son contrat ;

et rappelle l'article 1186 alinéa 2 du Code civil relatif à la caducité d'un contrat interdépendant d'un autre venant à être résilié.

En raison de la résiliation du contrat avec la société ADEXO à compter du 16 mai 2022, le contrat de location site web de la société [X] est caduc depuis cette date et l'action mise en œuvre par [X] constitue manifestement un abus de droit d'agir en justice justifiant une condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

MOTIVATION DE LA DECISION

Le tribunal acte la déclaration à la barre de [X] qui reconnait la caducité de son contrat, et confirme que l'article 1186 alinéa 2 du Code civil qui dispose que :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. »

trouve bien à s'appliquer au cas d'espèce.

Le « contrat de location site web », liant GENERATION RACING et [X], est bien caduc du fait de la résiliation du « contrat de licence d'exploitation site internet » et c'est à bon droit que GENERATION RACING s'en prévaut.

Il convient de relever par ailleurs que, dans son courrier RAR du 19 mai 2022, GENERATION RACING prévient explicitement [X] qu'une procédure judiciaire entreprise à son encontre ne manquerait pas d'entrainer de sa part la sollicitation d'indemnisation de l'entier préjudice résultant d'une telle procédure manifestement infondée, outre d'éventuelles demandes reconventionnelles.

L'action mise en œuvre par [X] constitue manifestement un abus de droit d'agir en justice et le tribunal condamnera [X] à payer à GENERATION RACING la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice en résultant.

Pour faire reconnaitre ses droits, GENERATION RACING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y aura donc lieu de condamner [X] à payer à GENERATION RACING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Condamne la SAS [X] à payer à la SAS GENERATION RACING la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
* Condamne la SAS [X] à payer à la SAS GENERATION RACING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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